Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2416424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est méconnaît l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 22 juillet 1976, soutient être entré en France en mars 2012. Il a sollicité, le 19 mai 2023, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision, du 23 mai 2023, sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle relève de l’admission exceptionnelle au séjour. M. C… a présenté, le 31 juillet 2023, une nouvelle demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de ses dix ans de résidence en France. Cette demande a été clôturée, le 31 juillet 2023, au motif de l’absence du justificatif de son passeport en cours de validité ou d’une attestation consulaire. L’intéressé a une nouvelle fois sollicité, le 12 mars 2024, un titre de séjour pour lequel une confirmation de dépôt d’une pré-demande lui a été délivrée le même jour. Par une décision du 18 octobre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Pour clôturer la demande de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que ce dernier a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et qu’il n’a pas transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical réglementaire de son médecin. Or, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que cette demande a été formulée sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette allégation est corroborée par les deux premières demandes de titre de séjour de M. C…, citées au point 1, qui ont été présentées au titre de ses dix ans de résidence en France. Dans ces conditions, en clôturant la demande du 12 mars 2024 sur ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cette décision d’une erreur de droit dans l’examen de la demande du requérant. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision en litige implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, enregistre, aux fins d’examen, la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, sous réserve de la complétude du dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C…, sous réserve de la complétude de son dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Maria, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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