Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2211803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. et Mme A, représentés par Me Goldnadel, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 077,40 euros procédant d’une mise en demeure valant commandement de payer émise le 17 février 2022 et adressée à Mme A par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Paris ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’attendre son remboursement selon le plan de redressement décidé le 15 octobre 2020 ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’activité exercée par M. A faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, l’administration ne pouvait émettre une mise en demeure à l’encontre de Mme A à raison de créances fiscales comprises dans le plan de redressement, ni portant sur des biens communs conformément à l’article 1409 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Paris a émis, le 17 février 2022, à l’encontre de Mme A, une mise en demeure valant commandement de payer d’une somme de 12 077,40 euros en vue du recouvrement du solde restant dû de taxes d’habitation pour 2016 et 2017 et d’impôt sur le revenu de 2016 établis au nom de M. et Mme A. Par la présente requête, ces derniers doivent être regardés comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de cette mise en demeure.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : " I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; 2° De la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : " I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. () « . L’article L. 622-28 du même code dispose : » () Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, s’il interdit toute poursuite individuelle du comptable du Trésor à l’encontre du débiteur soumis à la procédure collective, ne fait, en revanche, pas obstacle à ce que, postérieurement au jugement arrêtant le plan, le comptable du Trésor poursuive le recouvrement des créances fiscales à l’encontre de l’époux, débiteur solidaire des impositions en cause. Par suite, et dès lors qu’il est constant que le plan de redressement de M. A, qui avait été placé en redressement judiciaire, avait été arrêté le 15 octobre 2020, l’administration était en droit d’émettre la mise en demeure du 17 février 2022 à l’encontre de son épouse, Mme A. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. A faisait obstacle à l’émission d’une mise en demeure à l’encontre de Mme A doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1409 du code civil : " La communauté se compose passivement : – à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ; – à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. « . L’article 1413 du code civil dispose : » Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. ".
6. M. et Mme A font valoir que le comptable public ne peut exercer de poursuites sur les biens communs de conjoints mariés sous le régime de la communauté légale dont l’un fait l’objet d’une procédure collective. Toutefois, ils ne justifient nullement être mariés sous ce régime. En outre, la mise en demeure de payer la somme de 12 077,40 euros ne porte pas sur des biens précisément identifiés. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que son paiement impliquerait des biens communs des époux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 5 du présent jugement font obstacle à l’émission d’une mise en demeure de payer à destination de Mme A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 12 077,40 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. et Mme A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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