Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 févr. 2025, n° 2402649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 27 octobre 2022, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 13 mars 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inexistence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 2000, a déposé le 27 octobre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu délivrer par le préfet de Seine-Saint-Denis un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une mesure d’éloignement et une décision fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /()/ ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
3. A la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B s’est vu délivrer par le préfet de Seine-Saint-Denis un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision rejetant implicitement sa demande est née dans les conditions fixées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code. En revanche, les conditions fixées par ces dispositions n’ont pas eu pour objet ni pour effet de faire naître une mesure d’éloignement, ni une décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions, qui sont inexistantes, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées comme telles.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. La requérante ne peut utilement soutenir, s’agissant d’une décision implicite, que l’auteur de cette décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée.
5. Si la requérante soutient que la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucune pièce au soutien de ce moyen.
6. Il résulte de de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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