Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2208665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 5 septembre 2022, M. G… C… E… et Mme B… I…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de D… C… E…, A… C… E… et F… C… E…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser, au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, une somme de 740,95 euros en réparation de leur préjudice matériel ainsi qu’une somme de 54 100 euros en réparation de leur préjudice moral ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de délivrer le visa d et de long séjour en qualité de conjointe de réfugié sollicité ;
- le lien de causalité entre cette faute et leurs préjudices est établi ;
- la période de responsabilité court du 28 janvier 2018, date à laquelle la demande de visas été implicitement rejetée, au 14 janvier 2021, date à laquelle les visas ont été délivrés ;
- ils ont subi un préjudice matériel d’un montant de 670 euros correspondant à l’achat d’un billet d’avion pour que M. C… E… puisse rejoindre sa famille en Arabie Saoudite ;
- ils ont subi un préjudice matériel d’un montant de 740,95 euros correspondant à des frais de transferts d’argent ;
- ils ont subi un préjudice moral de 54 100 euros, correspondant à une indemnité de 10 euros par jour pour chacun d’entre eux pendant 1 082 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la période d’indemnisation à prendre en compte est de 2 ans, 11 mois et 16 jours, soit 1076 jours, dès lors que la décision de refus de délivrer les visas est intervenue le 28 janvier 2018 et que les visas ont été délivrés le 14 janvier 2021 ;
- le montant du préjudice matériel lié au séjour du requérant n’est pas établi et celui-ci ne justifie pas avoir séjourné auprès de sa famille ;
- le préjudice matériel lié aux frais d’envoi d’argent n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas établi que les destinataires des virements sont des membres de la famille de M. C… E… ;
- le montant du préjudice matériel lié aux frais d’envois d’argent doit être réduit dès lors qu’un transfert a été annulé ;
- le montant du préjudice moral n’est ni direct ni certain et il doit, en tout état de cause, être ramené à de plus justes proportions.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… C… E…, ressortissant tchadien né le 22 juin 1986, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2016. Le 28 novembre 2017, son épouse, Mme B… I…, et ses trois enfants, D…, A… et F…, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision née le 28 janvier 2018, leurs demandes ont été implicitement rejetées. Par une décision du 4 octobre 2018, l’autorité consulaire française à Riyad (Arabie Saoudite), a expressément rejeté leurs demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté leur demande. Par un jugement n° 2002087 du 4 novembre 2020, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement. Par une lettre reçue par l’administration le 8 décembre 2021, les requérants ont présenté une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur, laquelle a été implicitement rejetée. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme de 740,95 euros en réparation de leur préjudice matériel et une somme de 54 100 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Par un jugement n° 2002087 du 4 novembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la CRRV a refusé de délivrer à l’épouse de M. C… E… et à leurs trois enfants des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, au motif que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance des visas long séjour sollicités, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois à Mme B… I… et à ses trois enfants, ce refus ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter du 28 janvier 2018, et jusqu’au 14 janvier 2021, date à laquelle les visas ont finalement été délivrés aux intéressés.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 670 euros correspondant à l’achat d’un billet d’avion pour un séjour en Arabie Saoudite de M. C… E…, ils n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, avoir payé cette somme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre du préjudice matériel lié à l’achat d’un billet d’avion.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 740,95 euros correspondant à des frais de transferts d’argent, les pièces produites ne permettent pas d’établir que ces transferts d’argent ont été réalisés à leur profit, le nom des bénéficiaires de ces transferts ne correspondant à aucun des noms des membres de la famille de M. C… E….
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger le délai de séparation entre M. C… E… d’une part, et son épouse et ses trois enfants d’autre part, pour une période de 2 ans, 11 mois et 17 jours. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des intéressés en condamnant l’Etat à verser à chacun la somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts sur les sommes mentionnées aux points 5 et 6 du présent jugement à compter du 8 décembre 2021, date à laquelle l’administration a reçu leur demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
M. C… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Pronost avocate de M. H…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. G… C… E…, Mme B… I…, D… C… E…, A… C… E… et F… C… E… une somme de 3 000 euros (trois milles euros) chacun au titre de leur préjudice moral.
Article 2 : Les sommes auxquelles l’État est condamné en application de l’article 1er porteront intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… C… E… et Mme B… I… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… E… et à Mme B… I…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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