Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 févr. 2026, n° 2600472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… D…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé d’accorder un permis de visite à Mme C… B… ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de délivrer un permis de visite à Mme B…, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision en litige a pour effet de l’empêcher de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine ; il s’agit de la seule personne à lui rendre visite, car sa mère est malade et ne peut plus se rendre au parloir ; cette situation le place dans une détresse psychologique et affective considérable et viole donc de manière grave et immédiate ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
le signataire doit justifier de sa compétence ;
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600471 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant soutient que celle-ci a pour effet de l’empêcher de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine, alors que cette dernière est la seule personne à lui rendre visite car sa mère est malade et ne peut plus se rendre au parloir. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce susceptible de justifier de la nature de ses relations avec Mme B…, ni de la maladie de sa mère. Par suite, il ne saurait être regardé comme établissant que le refus de permis de visite contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, et la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, dès lors, pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
6. L’action du requérant n’est, ainsi qu’il a été dit précédemment, étayée par aucune pièce justificative susceptible d’établir l’existence d’une situation d’urgence, qui est l’une des conditions à la suspension de la décision contestée. Elle est de ce fait manifestement infondée. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Poitiers, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. MADRANGE
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