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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2602686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Richez _ Associés, société Webuild, société Ineo Rail, société TSO, société AIA Architectes, société NGE Génie Civil, Société d'études générales pour l' aménagement du territoire, société TSO Catenaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la société NGE Génie Civil, la société Webuild, la société TSO, la société TSO Catenaires, la société Ineo Rail, la société AIA Architectes, la société Dubuisson Architecture, la société Richez_Associés, la Société d’études générales pour l’aménagement du territoire, demandent au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des immeubles et ouvrages avoisinants situés sur le périmètre du chantier relatif à la construction de l’ouvrage de service 0S3202, situé à L’Île-Saint-Denis, sur les parcelles cadastrées 0M 0095 et 0M 0111.
Elles soutiennent que les travaux s’inscrivent dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Ouest-Nord du Grand Paris Express, elles vont entreprendre des travaux souterrains susceptibles d’affecter les immeubles voisins. Elles font valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des immeubles et ouvrages avoisinants et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. D’une part, le constat avant travaux de l’état actuel des bâtis et des ouvrages avoisinants la réalisation de la ligne 15 Ouest-Nord du Grand Paris Express et de la construction de l’ouvrage de service 0S3202, situé à L’Île-Saint-Denis, parcelles sur les parcelles cadastrées 0M 0095 et 0M 0111, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes de la société NGE Génie Civil et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, exerçant au 73 avenue des Pages au Vesinet, est désigné comme expert, avec pour mission de :
I. 1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des ouvrages et immeubles décrits au point 2 de la présente ordonnance, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant l’ouvrage et les immeubles, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque ouvrage et immeuble, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état de l’ouvrage et des immeubles et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée ;
II. 5°) le cas échéant, à la demande de la NGE Génie Civil, éventuellement saisie par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures de constat déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société NGE Génie Civil, la société Webuild S.P.A, la société TSO, la société TSO Catenaires, la société Ineo Rail, la société AIA Architectes, la société Dubuisson Architecture, la société Richez Associés, la Société d’études générales pour l’aménagement du territoire, la Société des Grands Projets, la société Tractebel, la société Amberg Engineering, la société Betem, la société Geste Engineering France, Seine-Saint-Denis Habitat et la société SIA Solutions Immobilières Actuelles.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de vacations, frais et honoraires. Il déposera par la suite le cas échéant, dans le délai de trois mois suivant la fin des travaux et en cas de saisine par la société NGE Génie Civil, un rapport relatif à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, accompagné d’un nouvel état de ses vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NGE Génie Civil, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages et à M. B… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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