Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 févr. 2026, n° 2601646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 14 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre un dossier de demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir :
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir
;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il appartient à l’autorité préfectorale de justifier du respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les articles 23, 25 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L.571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
-les observations de Me Morel représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête, se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance des articles 23, 25 et 29 de ce même règlement, et insiste sur le risque que l’intéressé soit renvoyé au Yémen par les autorités allemandes, qui ont rejeté sa demande d’asile le 3 juin 2025 en l’invitant à quitter le territoire allemand et en lui faisant interdiction d’entrée et de séjour, décisions confirmées par un tribunal de Bavière le 20 octobre 2025 ;
- et celles de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui confirme les éléments exposés par son avocate et souligne qu’il risque la mort en cas de retour au Yémen.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant yéménite né le 26 janvier 1994 déclare être entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2025. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 1er décembre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 13 septembre 2023. Les autorités allemandes, saisies le 24 décembre 2025 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 5 janvier 2026 en application de l’article 25 de ce règlement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Et aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes le 3 juin 2025 qui l’ont invité à quitter le territoire allemand en lui faisant interdiction d’entrée et de séjour, qu’un tribunal de Bavière a confirmé ces décisions le 20 octobre 2025 et qu’il risque de faire l’objet d’une procédure d’éloignement à destination du Yémen où il craint pour sa vie. Toutefois, alors que les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord le 5 janvier 2026 pour sa reprise en charge sur le fondement du d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux étrangers dont la demande d’asile a été rejetée, il n’est pas établi que M. A… ne pourrait solliciter, le cas échéant, auprès des autorités allemandes, un réexamen de cette demande en faisant valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est pas davantage établi que les autorités allemandes seraient susceptibles de l’éloigner à destination du Yémen sans procéder, préalablement, à une évaluation et à une actualisation des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas d’exécution de cet éloignement, notamment s’il justifie d’éléments nouveaux susceptibles de justifier ses craintes et les raisons ayant motivé son départ du Yémen. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de défaillances en Allemagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande ne serait pas traitée par les autorités de cet Etat dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que la mesure de transfert en litige n’a pas, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d’origine, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ou de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète du Rhône et à Me Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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