Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2502902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas instruit sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 de ce code ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du même code ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 dudit code ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 19 décembre 1987 à Sousse (Tunisie) est entré en France selon ses déclarations le 24 mars 2006 muni d’un visa C « Etats Schengen » portant la mention « non professionnel », valable du 24 mars 2006 au 23 avril 2006. Il a sollicité, le 4 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son mariage en France, le 22 juin 2024, avec une ressortissante française. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour en date du 4 juillet 2024, que M. A… a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d’une ressortissante française, et que le préfet du Var a examiné la demande du requérant sur le fondement des stipulations des articles 7 quater et 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué du 19 juin 2025 que le préfet du Var ne s’est pas prononcé sur la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet du Var a obligé M. A… à quitter le territoire dans un délai de trente jours est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
L. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la Greffière en chef,
La greffière.
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