Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 oct. 2025, n° 2502805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Petsoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toutes mesures utiles en vue de la délivrance de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle ; elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; son dernier récépissé est expiré depuis un an ; elle risque de perdre son emploi ; elle justifie d’une activité salariée ; elle risque de se retrouver sans revenus ; son employeur menace de mettre un terme à son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile au regard de ses difficultés et des conséquences sur son droit à se maintenir en France et à y travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa « famille français », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2023 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toutes mesures utiles en vue de la délivrance de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour auprès du préfet du Puy-de-Dôme et a bénéficié de récépissés successifs du 12 décembre 2023 au 6 septembre 2024. Ainsi, la demande de titre de séjour de Mme B… ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande et la présomption d’urgence doit, dès lors, être écartée. Par ailleurs, Si Mme B… soutient que son employeur menace de la licencier en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son droit au séjour, elle n’en justifie pas par la seule production de son contrat de travail daté du 3 septembre 2024. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B…, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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