Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2612506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et elle est en outre établie dès lors qu’un document de séjour lui est indispensable afin qu’il puisse poursuivre des études supérieures, qu’il est exposé à une mesure d’éloignement du territoire français et que la situation d’urgence ne lui est pas imputable dès lors qu’il tente depuis le mois de janvier 2024 d’obtenir un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son signataire, ne comportant pas la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen, qu’elle méconnaît l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 27 janvier 2006, a déposé auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) ». Cette demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, dont il a été informé par les services préfectoraux par un courriel du 11 février 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement mentionnée ci-dessus, en tant qu’elle constituerait une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, alors qu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le titre de séjour sollicité par le requérant est délivré aux intéressés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire. Il suit de là que la requête est manifestement mal fondée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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