Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2525753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2025, le 19 septembre 2025 et le 26 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour passeport talent dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle a méconnu son droit à être entendu, garanti par les articles L. 121-1 et 2 et L. 122 – 1 du code des relations entre le public et l’administration, par la jurisprudence du conseil d’Etat, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui constitue un principe général du droit de l’union ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet d’avocat SELARL Centaure avocats (Me Claisse) conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Herriot avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant argentin, est entré en France en janvier 2018 sous couvert d’un visa étudiant. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant pour l’année universitaire 2018/2019 puis d’un titre de séjour « passeport talent » à compter du 29 octobre 2020, dont le dernier titre expire le 12 juin 2024. M. D… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme B… A…, préfète déléguée à l’immigration. Cette dernière disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par l’article 1er de l’arrêté du préfet de police n°2025-00832 du 26 juin 2025 dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2025, et qui a été régulièrement publié le 26 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 421-20 et l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D… a déposé tardivement son renouvellement de titre de séjour et que le contrat de travail produit ne correspond pas aux critères conditionnant la délivrance de titre de séjour sollicité. Elle comporte également une appréciation de la vie privée et familiale de l’intéressé. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». En application de l’article R. 431-5, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être présentée à peine d’irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
Il est constant que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » postérieurement à la date d’expiration de son titre de séjour, et par conséquent en-dehors de la période des deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour fixée à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce seul motif suffit à justifier le refus qui lui a été opposé. Au demeurant, si le requérant justifie de ses activités artistiques passées, les attestations et documents contractuels qu’il produit ne démontrent pas que l’intéressé continuerait à exercer ses activités artistiques à titre principale alors qu’il est titulaire d’un contrat de travail salarié à durée indéterminée en qualité de monteur/ échafaudeur au sein d’une entreprise de travaux depuis le 1er octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… justifie avoir résidé régulièrement en France depuis de janvier 2018 au 12 juin 2024, date d’expiration de son dernier titre de séjour, vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis son arrivée en France et avoir développé de nombreux liens amicaux au sein de la société française. Toutefois, il est sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales effectives dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est motivée par la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de l’intéressé. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une décision fixant le pays de renvoi. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter tout élément utile à l’appui de sa demande. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-20, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant pays de destination, fixant le délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que les moyens tirés de ce que les décisions portant pays de destination et fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté litigieux ne contient aucune décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens dirigés contre une telle décision ne peuvent qu’être écartés sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. D… n’est pas fondé, par les moyens soulevés, à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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