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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2510695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par la Selarl Coubris, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dont elle a contacté une sclérose en plaque postérieurement à l’injection de Engerix B200® et de Cominarty ®, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
2°) de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocat.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, agissant par le directeur en exercice, ne présente pas d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl UGGC, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise
Il soutient que l’expertise n’est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a contracté la sclérose en plaque postérieurement à des injections Engerix B200® relatif à l’hépatite B et de Cominarty ®, relatif à la prévention de la Covid 19.
En ce qui concerne l’injection du vaccin Engerix B200® contre l’hépatite B :
2.
Aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’injection du vaccin Engerix B200® contre l’hépatite B, reçu par la requérante concerne un rappel, qui, contrairement à la vaccination initiale contre l’hépatite B n’est pas mentionnée dans la liste des vaccinations obligatoires prévue par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique. Par suite, la survenance, d’une maladie en lien avec le rappel de la vaccination contre l’hépatite B, n’est pas susceptible d’engager l’obligation de réparation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Ainsi, la demande d’expertise en tant qu’elle concerne l’injection du vaccin Engerix B200® ne présente pas de caractère utile et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’injection de Cominarty ®, relatif à la prévention de la Covid 19 :
4. La survenance d’une maladie en lien avec une vaccination est susceptible d’engager l’obligation de réparation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de l’ONIAM qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur D… A…, exerçant service des maladies infectieuses aigües CHU La Timone, rue Saint Pierre à Marseille (13005), est désigné pour procéder, en présence de l’l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B… et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme B…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur aux injections en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme B… a contracté la sclérose en plaque, et déterminer si un lien de causalité peut être établi entre cette vaccination et l’injection de Cominarty ®, relatif à la prévention de la Covid 19
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au professeur D… A…, expert.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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