Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2402059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 mai 2024 et 14 octobre 2024, Mme B… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande ou, à défaut, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les plus brefs délais.
Elle soutient que la décision est illégale en raison :
- d’une insuffisance de motivation en fait ;
- de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’une erreur de fait car elle justifie d’un motif humanitaire puisqu’elle est entrée sur le territoire pour accompagner sa mère malade ;
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juin 2025 au préfet d’Eure-et-Loir l’invitant à produire des observations.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, ressortissante congolaise née le 23 août 1991 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entrée régulièrement en France le 25 novembre 2020 muni d’un visa court séjour d’une durée de 90 jours valable du 16 novembre 2020 au 14 mai 2021. Elle a déposé le 12 septembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Par décision du 25 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
Ensuite, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Enfin, elles ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques et morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police… » et de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision de refus en litige se réfère à l’entrée de Mme E… sur le territoire français le 25 novembre 2020 muni d’un visa C valable 90 jours, à son maintien en situation irrégulière depuis moins de 5 années et à l’absence de motif exceptionnel. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, et notamment de la circonstance qu’elle est mère d’enfants scolarisés, comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme E… peut être regardée comme se prévalant d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie ni même n’allègue avoir demandé un titre de séjour sur ces fondements. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme E… serait la mère d’un enfant de nationalité française, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés dans le système français étant insuffisante. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté.
En troisième lieu, Mme E… se prévaut de son entrée sur le territoire le 25 novembre 2020, de la présence de son mari titulaire d’un titre de séjour « Étudiant », de la présence de sa mère malade et de la scolarité de ses deux enfants, F… et A…, nés les 26 avril 2016 et 30 septembre 2018 à Brazzaville. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 que les stipulations de l’article 8 cité au point 2 ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Tout d’abord, la circonstance que son époux soit titulaire d’un titre de séjour « Étudiant », lequel au surplus ne lui donne pas vocation à rester sur le territoire français, ne lui confère pas un droit à la délivrance d’un titre de séjour. Si elle soutient, ensuite, que sa présence est justifiée par la présence de sa mère malade, elle ne justifie ni même n’allègue de ce que sa présence serait pour autant nécessaire et indispensable. Enfin, si Mme E… soutient que ses deux enfants sont scolarisés à la date de la décision querellée en grande section et en cours élémentaire 1ère année (CE1) et qu’elle a réalisé du bénévolat auprès des restaurants du cœur à Villejuif entre novembre 2021 et juillet 2022, ces éléments sont cependant insuffisants pour caractériser une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir aurait méconnu les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 423-23 du même code depuis le 1er mai 2021.
En cinquième lieu, si Mme E… peut être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 cité au point 7 au motif qu’elle justifie de considérations humanitaires en raison de la maladie de sa mère, elle n’apporte cependant aucun élément pour en justifier ni ne soutient que sa présence serait indispensable pour cette dernière. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 13, Mme E… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
En sixième et dernier lieu, si Mme E… soutient que la décision contestée qui n’emporte que refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celle-ci n’a cependant ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses deux enfants. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme E… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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