Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2606859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2026 et 1er avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; à défaut, d’enjoindre à la préfecture de me délivrer, dans un délai bref, un récépissé ou, à défaut, une attestation provisoire de régularité.
Elle soutient notamment que la condition d’urgence est remplie et que l’absence de justificatif de régularité de son séjour a des conséquences graves et immédiates sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observation en défense, mais a produit, le 7 avril 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 avril 2026 au 2 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 avril 2026 au 2 juillet 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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