Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2400150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un réexamen de sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant » et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Konate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
* Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
* Sur la décision portant refus du titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le refus de titre de séjour qui fonde la décision attaquée est illégal ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant camerounais né le 13 avril 1995 à Bogo (Cameroun), est entré en France le 7 septembre 2019 muni d’un visa D long séjour valable du 30 août 2019 au 30 août 2020. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « Étudiant » valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2022, lequel a été renouvelé jusqu’au 5 novembre 2023. M. B a déposé le 29 août 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 novembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Titulaire d’une licence d’études fondamentales en droit public obtenue au Maroc, M. B s’est inscrit pour l’année universitaire 2019/2020 en licence III de droit privé à la faculté de droit de Bordeaux. Inscrit en Master I de droit public à l’université d’Orléans pour l’année 2020/2021, il a été ajourné. Ayant décidé de se réorienter, M. B s’est inscrit auprès de l’Institut supérieur du droit à Paris pour l’année universitaire 2021/2022 en Mastère 1 « Droit des affaires et fiscalité » qu’il a validé puis, au titre de l’année universitaire 2022/2023, en Mastère 2 « Droit des affaires et de l’entreprise » qu’il a également validé. M. B a déposé le 29 août 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et s’est vu délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024. Il s’est inscrit pour l’année universitaire 2023/2024 à l’Institut supérieur du droit à Paris, en alternance, en Mastère 1 « Droit du travail et ressources humaines ».
5. M. B fait valoir la poursuite de cette formation par sa complémentarité avec le droit des affaires ainsi que par son projet d’exercer le métier de « juriste d’entreprise spécialisé en droit du travail ». Il fait également part de l’éventuelle conclusion d’un contrat en alternance dans le cadre du Mastère 1 « Droit du travail et ressources humaines » qui pourrait lui permettre d’intégrer le monde professionnel. Contrairement aux allégations de la préfète du Loiret, il ne ressort pas des éléments rappelés au point précédent que le cursus de M. B depuis 2019 serait entaché d’incohérence et le caractère non sérieux n’est pas davantage établi. M. B est dans ces conditions fondé à soutenir que le refus opposé par la préfète du Loiret à sa demande de renouvellement de son titre de séjour « Étudiant » méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est dès lors fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « Étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, en dépit de ses allégations, avait sollicité l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu dès lors de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de munir M. B d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
Le rapporteur
Jean-Luc ALe président
Samuel DELIANCOURT
La greffière
Aurore MARTINLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bureau de vote ·
- Assesseur ·
- Scrutin ·
- Émargement ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Dénombrement
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Préjudice moral ·
- Rejet ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Famille ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Bénin ·
- Ambassade ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- République ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Intervention ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Résidence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Règlement d'exécution ·
- Aide ·
- Département ·
- Responsable
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Maroc ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire national ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Usage ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.