Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2502253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Madame E C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que l’OFII n’est pas une autorité chargée de l’asile au sens des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Mme C, assistée de M. D, interprète en langue soussou, qui répond aux questions de la magistrate désignée
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 2000 à Koket (Guinée), déclare être entré en France dans le courant du mois de mai 2023. Le 10 mai 2023, après l’enregistrement de sa demande d’asile, elle a accepté l’offre de prise en charge faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’OFII du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle a refusé une proposition d’hébergement le 6 février 2025 vers le centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile SOS Nîmes La Luciole Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ».
7. D’une part, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité dès lors qu’une telle décision doit être seulement précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire écrite. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 février 2025, remis en main propre le même jour, l’OFII a informé la requérante de son intention de cessation des conditions matérielles d’accueil et qu’elle a présenté des observations écrites par courrier reçu le 5 mars 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. D’autre part, il résulte de l’économie générale des dispositions précitées et de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile. Ainsi, en refusant la proposition d’hébergement faite à Mme C par l’OFII, la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 13 janvier 2025, l’assistante de service social accompagnant Mme C a sollicité l’octroi d’une place d’hébergement d’urgence en centre d’accueil des demandeurs d’asile en raison de son absence d’hébergement depuis le 11 janvier 2025 et de la défaillance du père de son enfant, née le 21 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier ainsi que de ses déclarations faites lors de l’audience, qu’elle est hébergée chez le frère de son concubin depuis le mois de novembre 2024 et bénéficie d’un soutien associatif ainsi que d’un accompagnement psychologique et médical. Dans ces conditions, étant précisé que la requérante peut, à tout moment, solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’Office français de l’immigration de l’intégration doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de décision du 20 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Laspalles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°25022530
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