Non-lieu à statuer 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 19 sept. 2022, n° 2202352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme E A D, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 septembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part l’a remise aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté de remise aux autorités belges méconnaît les dispositions du 1er alinéa de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de son article 5, il est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, et il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté l’assignant à résidence est insuffisamment motivé, il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du même jour le remettant aux autorités belges, et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 777- 3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Hebmann, pour le compte du requérant, qui a, d’une part, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté de remise aux autorités belges, renoncé aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l’article 5 du même règlement, et pour le surplus a repris les moyens exposés dans sa requête, et d’autre part pris acte du retrait de l’arrêté en litige portant assignation à résidence qui a été pris à son encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A D, ressortissante congolaise née le 2 janvier 1987, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 septembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part l’a remise aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté de remise aux autorités belges :
4. L’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (). / 3. () la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ».
5. Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
6. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande.
7. Le préfet du Doubs produit le formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités belges, l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’Etat belge le 10 août 2022, ainsi que l’accord explicite de prise en charge des autorités belges du 24 août 2022. Le moyen tiré de l’erreur de fait dès lors que le préfet n’établirait pas la saisine des autorités belges doit être écarté.
8. L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait être estimé en situation de compétence liée pour décider la remise de la requérante aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile.
10. Les seuls documents médicaux produits par la requérante, relatifs à la prescription d’une échographie veineuse des membres inférieurs et d’une radiographie de la cheville gauche établissant l’absence de toute lésion, ainsi que la production d’une attestation d’un compatriote faisant part d’une relation sentimentale très récente avec la requérante, ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet du Doubs, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait en l’espèce commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Le préfet du Doubs a retiré en cours d’instance, le 13 septembre 2022, l’arrêté en litige portant assignation à résidence de la requérante dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a assigné la requérante à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme A D.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a assigné Mme A D à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D, au préfet du Doubs et à Me Hebmann.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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- Lieu
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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