Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2411950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 26 septembre 2024 et 31 janvier 2025, M. B E, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
— le préfet n’a pas produit la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D C, attachée de l’administration de l’Etat, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. La décision attaquée mentionne le nom, l’initiale du prénom, la qualité de son auteur et comporte sa signature, dont il ne ressort au demeurant pas, contrairement à ce que le requérant soutient, qu’il s’agirait d’une signature électronique. Dès lors qu’elle comprend l’ensemble des éléments permettant d’en identifier le signataire, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ».
8. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. E déclarait être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il a notamment relevé qu’il était célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, avant d’indiquer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée a ses droits, sa situation personnelle et sa vie familiale. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
10. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant par les services de police que l’intéressé a été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit notamment des hypothèses dans lesquelles, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir prend fin à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
13. En l’espèce, il ressort du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande d’asile de M. E a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 février 2023. En outre, selon les indications qui figurent sur la fiche « Telemofpra », qui font foi jusqu’à preuve du contraire, les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ont respectivement été notifiées à M. E les 10 octobre 2019 et 16 mars 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de l’OFPRA et de l’existence d’un arrêt lu de la CNDA et que par suite il bénéficierait toujours du droit de se maintenir en France à la date de la décision attaquée. Partant, les moyens tirés du défaut de preuve de la notification de la décision de la CNDA et de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En dernier lieu, le requérant, qui ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle et qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 26 août 2024 être célibataire, sans enfant et avoir l’ensemble de ses attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la nationalité du requérant, indique que M. E sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et mentionne qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
20. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Si M. E, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ainsi qu’il a été dit précédemment, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d’origine en raison des pressions exercées par la Ligue Awami au Bangladesh, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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