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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 janv. 2026, n° 2523305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523305 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2518378 du 8 novembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision portant clôture de la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et dans l’attente de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025 dans le dossier n° 2518378, Mme A… C… B…, représentée par Me de Seze, doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider provisoirement l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2518378 du 8 novembre 2025, faute d’exécution de l’ordonnance par l’administration.
Elle demande également de porter le taux de cette astreinte à 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces éléments ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le dossier n° 2518378, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2518378 du 8 novembre 2025 du juge des référés du présent tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desimon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. »
Par l’ordonnance n° 2518378 du 8 novembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision portant clôture de la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et dans l’attente de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat.
L’ordonnance n° 2518378 du 8 novembre 2025 du juge des référés du présent tribunal a été rendue le même jour. En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être réputé avoir reçu notification de cette ordonnance, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application Télérecours, à l’issue de ce délai.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, à la date du 6 janvier 2026, communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’injonction rappelée au point 2 de la présente ordonnance. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme B… à la liquidation de l’astreinte pour la période du 11 novembre inclus au 6 janvier 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 2 850 euros.
Tant que les effets de la liquidation provisoire n’ont pas été évalués, il n’y a pas lieu à ce stade de modifier le taux de l’astreinte prononcée.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 850 euros à Mme B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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