Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2202213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 3 août 2022, M. C B, représenté par la Selas Traits d’union, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 24 novembre 2021 ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 31 juillet 2018, 30 mai 2018, 12 février 2019, 15 mai 2019, 2 octobre 2019, 6 novembre 2019, 13 août 2020, 27 juillet 2020 et 11 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, tenant compte notamment du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 15 et 16 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces infractions ;
— il aurait dû bénéficier d’une restitution de quatre points en application de l’article L. 223-6 du code de la route à la suite du stage de sensibilisation effectué les 15 et 16 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI contestée et de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 11 décembre 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d’information du requérant ; l’administration est ainsi réputée l’avoir retirée ;
— l’infraction relevée le 11 décembre 2020 ne donne plus lieu à retrait de point, rendant la contestation de la décision de retrait de point correspondante sans objet ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route ne peut qu’être écarté, le stage effectué par M. B ayant été dûment pris en compte ;
— le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 28 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par un courrier du 23 novembre 2021, M. B a présenté un recours gracieux, implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision référencée 48SI, de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 31 juillet 2018, 30 mai 2018, 12 février 2019, 15 mai 2019, 2 octobre 2019, 6 novembre 2019, 13 août 2020, 27 juillet 2020 et 11 décembre 2020.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
3. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 11 décembre 2020, si elle apparait sur le relevé d’information intégral de M. B, ne donne plus lieu à retrait de point. Dans ces conditions, dès lors que l’existence de cette infraction ne peut faire obstacle au mécanisme de reconstitution de points prévus par les dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points correspondante à cette infraction ont perdu leur objet en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B en cours d’instance, afin notamment de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressé les 15 et 16 octobre 2021. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, d’une part, que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées à la suite des infractions constatées les 31 juillet 2018, 12 février 2019, 6 novembre 2019, d’autre part, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre à la suite des infractions des 30 mai 2018, 15 mai 2019, 2 octobre 2019, 13 août 2020 et 27 juillet 2020.
7. Si le requérant conteste la réalité de ces infractions, il ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
8. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
9. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 31 juillet 2018 :
10. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
11. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’infraction du 31 juillet 2018 a été constatée par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé l’amende forfaitaire le 6 septembre 2018. M. B ne conteste pas ces éléments et n’établit pas que l’avis de contravention, qu’il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 12 février et 6 novembre 2019 :
12. Il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
13. Les infractions commises les 12 février et 6 novembre 2019 ont été constatées par radar automatique sans interception du véhicule. M. B a payé les amendes forfaitaires correspondantes, ainsi qu’il ressort de son relevé d’information intégral. Il en découle qu’il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et en l’absence de tout élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions commises les 30 mai 2018, 15 mai 2019, 2 octobre 2019 et 13 août 2020 :
14. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
15. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement des mentions du relevé d’information intégral de M. B que les infractions commises les 30 mai 2018, 15 mai 2019, 2 octobre 2019 et 13 août 2020 par l’intéressé ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit des attestations du trésorier du contrôle automatisé, certifiant l’encaissement des amendes forfaitaires majorées relatives à ces quatre infractions. M. B, qui ne soutient ni même n’allègue que ces recouvrements auraient eu lieu de manière forcée, n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi établis par ces attestations qui présentent un caractère probant. L’intéressé a ainsi nécessairement reçu les formulaires d’avis de contravention, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été inexacts ou incomplets, qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, s’agissant de ces infractions, être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 27 juillet 2020 :
16. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 27 juillet 2020 a été constatée par procès-verbal électronique dressé le lendemain de la constatation de l’infraction, hors la présence de M. B. S’il ressort par ailleurs du relevé d’information intégral de l’intéressé que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le ministre de l’intérieur soutient en défense que l’intéressé a bénéficié de ces informations à l’occasion de précédentes infractions, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’intéressé ait été informé de l’existence même d’une infraction relevée à son encontre et de sa qualification pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information doit, s’agissant de cette infraction, être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 27 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
19. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, son permis de conduire ainsi que les trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 27 juillet 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 28 septembre 2021, de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. B et de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 11 décembre 2020.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 27 juillet 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, son permis de conduire ainsi que les trois points illégalement retirés suite à l’infraction du 27 juillet 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 4 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Métropole ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Activité ·
- Habitat ·
- Fraudes ·
- Salarié ·
- Île-de-france ·
- Autorisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Travail ·
- Administration ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Afghanistan ·
- Mariage ·
- Union civile ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Enfant
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Insécurité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Action ·
- Décès ·
- Incendie ·
- Violence ·
- Dommage ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.