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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2504051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2025 et le 24 avril 2025, M. C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’accorder à son épouse une autorisation provisoire pour séjourner en France dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du maire au regard de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Marcel substituant Me Cans, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. En l’espèce, si la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Grenoble a établi, le 23 août 2023, une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial du requérant qui mentionnait qu’à défaut de décision expresse dans un délai de six mois, la demande de regroupement familial serait considérée comme rejetée et que, dans cette hypothèse, l’intéressé disposerait d’un délai de deux mois pour la contester, la préfète de l’Isère ne justifie pas de la date de notification de ce document au requérant. Ainsi, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir à l’encontre de M. C, lequel ne peut, en outre, pas être regardé comme ayant été clairement informé des conditions de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance de la décision attaquée plus d’un an avant l’introduction de sa requête en annulation le 26 septembre 2024.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. M. C, titulaire d’une carte de résident valable du 7 février 2020 au 6 février 2030, a épousé une compatriote en Tunisie le 23 décembre 2020. Il a déposé une demande de regroupement familial dont il a été accusé réception le 9 mai 2023. Eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction menée et de l’atteinte à la vie privée et familiale qui résulte de ce temps d’instruction, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial à M. C au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504051
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