Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 févr. 2026, n° 2601023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Ava Garden |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ava Garden demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture de l’Hérault de lui communiquer, dans un délai de sept jours, la notice de sécurité relatifs aux permis de construire 034 172 12 V 0229 M02 et 034 172 12 V 0229 M03 ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté après l’expiration du délai imparti, compte tenu de l’échéance procédurale fixée au 5 mai 2026 et de l’importance déterminante des pièces pour l’instance judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la notice étant nécessaire dans la démonstration du dol devant le tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault) dont l’audience est fixée au 12 mai 2026, elle est privée d’un document déterminant pour la défense de ses droits ;
- le refus de communiquer le document sollicité méconnaît les articles L. 300-1, L. 311-1 et L. 213-11 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de communiquer le document sollicité est entaché d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code de justice énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En se prévalant uniquement de la nécessité d’étayer sa requête formée devant la juridiction judiciaire, la SASU Ava Garden n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la communication de la notice de sécurité est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de la SASU Ava Garden ne satisfont pas aux conditions d’urgence et d’utilité auxquelles sont subordonnées les interventions du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la SASU Ava Garden doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SASU Ava Garden est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Ava Garden.
Fait à Montpellier, le 11 février 2026
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2026.
La greffière,
L Salsmann
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