Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2512605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre une somme de 1200 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de leur signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti.
- les observations de Me Chafi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
- le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français, Rayan, né le 19 mars 2023 de son union avec Mme A…, ressortissante française, dont il est séparé depuis septembre 2023. Par un jugement du 2 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a fixé chez la mère la résidence habituelle de l’enfant mais a accordé un droit de visite au père qui exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de l’enfant. Le jugement a fixé à 100 euros par mois la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant que M. B… doit verser à Mme A…, la mère de l’enfant. M. B… justifie par la production d’extraits de comptes bancaires, s’acquitter du versement de cette pension auprès de Mme A… depuis octobre 2024 jusqu’à la date de l’acte attaqué. L’ensemble de ces circonstances est réitéré dans une attestation de la mère en date du 5 octobre 2025. Dans ces conditions, l’interdiction faite à M. B… de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans aurait pour effet de priver cet enfant de la présence habituelle de son père qui justifie depuis octobre 2024 contribuer effectivement à la garde, à l’entretien et à l’éducation de son fils. Eu égard à la nature et à l’intensité des liens familiaux noués sur le territoire, M. B… est fondé à demander, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chafi, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chafi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme lui sera versée.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Chafi sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, si celle-ci est définitivement accordée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme sera versée à M. B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, et au préfet des Alpes-de-Haute- Provence
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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