Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement :
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1981, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2002, selon ses déclarations. Il a présenté, le 15 février 2023, une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 27 février 2025, dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la décision de refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français au cours de l’année 2002 et qu’il s’y est maintenu depuis lors. Il produit des bulletins de paie témoignant de l’exercice de diverses activités professionnelles pour plusieurs employeurs au cours des années 2002 à 2007, puis en 2014, et enfin entre les mois de juin 2020 à mai 2022 pour la société Resdida en qualité de cuisinier pizzaïolo. Toutefois, eu égard au caractère discontinue de cette activité et de la pluralité d’activités et d’employeurs de M. A…, ces éléments sont à eux seuls insuffisants, malgré la durée de sa présence alléguée sur le territoire, pour caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, et le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait tissé des liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que le requérant ne justifiait pas d’une insertion professionnelle suffisamment intense pour ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, si l’arrêté vise l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour « sous réserve de la production du pack employeur » et le courriel du requérant du 20 janvier 2025 qui s’en est suivi, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet aurait, quant à lui, fondé son appréciation relative à l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la présentation par le requérant du pack employeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si le requérant soutient résider en France depuis l’année 2002, et démontre avoir, durant plusieurs années, exercé diverses activités professionnelles, il ne produit aucun élément faisant état de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité, tissés sur le territoire français. En outre, le requérant n’apporte aucune précision sur une éventuelle absence de liens conservés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment fait expressément mention de la situation personnelle et familiale du requérant, de la durée de sa présence en France et de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet au mois de juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 7, alors que le requérant n’apporte aucune précision, en dehors de ses activités professionnelles, sur les liens personnels ou familiaux qu’il aurait tissés sur le territoire et qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédence mesure d’éloignement au cours de l’année 2020, les moyens tirés de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour en France d’une durée de deux ans, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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