Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Chinouf demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre dans l’attente du traitement de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat de travail a été suspendu par son employeur à compter du 23 octobre 2025 de sorte qu’il se trouve privé de ressource ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’attester de son droit au séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 juillet 2025, a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il lui délivrer un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. »
Comme il a été dit, M. A… était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 juillet 2025. Il a sollicité, le 13 avril 2025, un rendez-vous sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » afin de déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il résulte de l’instruction que, suivant sa demande, le 10 juillet 2025, une convocation lui a été délivrée en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour à la sous-préfecture de Saint-Denis, le 29 août 2025. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et il ressort notamment de la mention manuscrite figurant sur cette convocation que sa demande a alors fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif que le requérant ne justifiait pas avoir sollicité une autorisation de travail auprès de son employeur comme cela est exigé par les dispositions du point 4.1 de la rubrique 1 de l’annexe à l’arrêté du 30 avril 2021 susvisé qui figure en annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, s’il justifie que son employeur a sollicité la délivrance d’une telle autorisation le 16 septembre 2025 et qu’il a été suspendu de son emploi le 23 octobre 2025 faute du renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’avoir sollicité un nouveau rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement le 17 novembre 2025, la situation dans laquelle se trouve l’intéressé résulte de ce qu’en dépit des exigences pesant sur lui en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile M. A… a omis de produire l’ensemble des pièces justificatives demandées et s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant ne satisfait pas à la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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