Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 mars 2026, n° 2416439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024, 28 mai 2025 et 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Dagli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire la preuve de la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que la preuve de sa notification ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai qui sera fixé par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Dagli représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc, né le 15 octobre 2001, soutient être entré en France le 25 avril 2021. Il a sollicité le 29 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 6 novembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Toutefois, alors que M. C… conteste avoir fait l’objet d’une telle mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui ne verse pas à l’instance ladite mesure d’éloignement, ne pouvait refuser, sur ce seul motif, d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé. Dès lors, le préfet de la Seine-Sain-Denis, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude, a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. C… et le munisse, pendant cet examen, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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