Annulation 31 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 31 mai 2023, n° 2106138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A… C…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formulée au profit de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial demandé, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai de quinze jours suivant le jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure viciée car n’a pas été préalablement saisi pour avis le maire de sa commune de résidence ni l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car elle remplit les conditions pour se voir accorder le bénéfice du regroupement familial ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de sa fille, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2023, où les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise (Kinshasa) née en 1988, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, a, en avril 2016, déposé au profit de sa fille B…, née le 13 septembre 2005, résidant en République démocratique du Congo, une demande de regroupement familial à laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus par décision du 26 octobre 2016. Mme C…, qui n’en a pas obtenu la suspension, demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé par cette même autorité à une nouvelle demande qu’elle a déposée le 27 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». L’article R. 411-4 du même code précise que « les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ». Selon l’article R. 421-4 du même code, le demandeur présente les justificatifs de ses ressources, notamment « les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande ». L’article R. 411-5 du même code précise qu’« est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes / (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… vit maritalement avec un compatriote, deux enfants étant nés de cette union en 2012 et 2017, dans un logement situé à Lyon d’une surface habitable de 63 m2, suffisante, au regard des prescriptions de l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’accueil de la fille mineure de la requérante. Ce logement, concédé par une société anonyme d’habitations à loyer modéré, n’apparaît pas insalubre ou privé des éléments d’équipement et de confort requis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
4. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. En application du décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 498,47 euros pour l’année 2018. La famille de Mme C… devant comporter cinq personnes avec l’arrivée de sa fille, la requérante revendique, sans être contredite pas la préfète du Rhône qui n’a pas défendu à l’instance, un montant moyen net de référence de ce salaire minimum de 1 153,82 euros. Il ressort des pièces du dossier que durant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, entre juin 2017 et mai 2018, le revenu mensuel moyen net perçu par la requérante était inférieur à cette moyenne du salaire minimum interprofessionnel. Mais le revenu mensuel net de Mme C… a atteint ladite moyenne dans la période de douze mois précédant la décision implicite attaquée née, en application de articles L. 421-4 et R. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, six mois après le dépôt de la demande de regroupement familial. Ainsi Mme C… satisfaisait aussi à la condition de ressources stables et suffisantes posée par l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
6. Enfin, aucune pièce du dossier ne fait apparaître des manquements de Mme C… aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France.
7. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a inexactement appliqué les dispositions visées au point 2 et à conséquemment demander l’annulation du refus implicite qu’il a opposé à sa demande de regroupement familial.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. Eu égard à ses motifs, et alors qu’il n’est fait état d’aucune évolution de la situation de la requérante, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C…. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros réclamée par la requérante au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C… en faveur de sa fille mineure est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme D…, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
T. Besse
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Santé ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Erreur ·
- Base légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Pouvoir d'achat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Gestion des ressources ·
- Garantie ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Transaction
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Activité professionnelle ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Demande d'aide ·
- Pays tiers ·
- Demande ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- École
- Urbanisme ·
- Paix ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Vices ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Limites ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.