Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2610788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Boumediene, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision 25 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur lui a adressé le 4 septembre 2025 les documents relatifs à la fin de son contrat de travail, que la décision en litige nuit à son insertion professionnelle alors qu’il dispose d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de la sécurité, ce qui le place dans une situation financière difficile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur lui a adressé le 4 septembre 2025 les documents relatifs à la fin de son contrat de travail, que la décision en litige nuit à son insertion professionnelle alors qu’il dispose d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de la sécurité, ce qui le place dans une situation financière difficile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Toutefois, M. A… a introduit sa demande auprès de l’autorité administrative le 8 septembre 2025 et celle-ci a édicté sa décision le 25 novembre 2025. En conséquence, la fin de son contrat de travail apparaît étrangère à la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée. En outre, ses allégations sont de manière générale peu précises et peu étayées et ne permettent pas d’identifier les effets concrets et immédiats sur sa situation qui résulteraient de la décision en litige. Enfin, le requérant, qui a introduit un recours au fond dès le 16 février 2026, la décision en litige lui ayant été notifiée le 17 décembre 2025, n’a introduit la présente requête en référé-suspension que le 11 mai 2026, soit près de cinq mois plus tard, de sorte que la situation d’urgence invoquée ne peut qu’être relativisée. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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