Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2026, n° 2601969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions orales prises le 15 octobre 2025, par lesquelles les services du préfet de la Seine-Saint-Denis ont refusé, d’une part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour a pour conséquence de le mettre en situation irrégulière ;
un tel refus l’oblige à déposer une nouvelle demande de rendez -vous sur la plateforme « démarches simplifiées », alors même qu’il est aujourd’hui âgé de plus de 19 ans et qu’il ne peut donc plus solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, dès lors qu’il est actuellement en deuxième année de CAP « métiers de la coiffure » et que, dès l’obtention de son diplôme en juin 2026 et en l’absence de titre de séjour, il ne pourra être intégré professionnellement ;
les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) n’ont la possibilité de poursuivre leur prise en charge par l’ASE que jusqu’à leurs 21 ans ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision orale de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour dès lors que :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où, d’une part, le motif selon lequel une erreur matérielle entachant l’ordonnance de placement provisoire et le jugement en assistance éducative ne permettrait pas l’enregistrement d’une demande de titre de séjour, qui lui a été opposée oralement, est illégal, d’autre part, sa demande ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire et, enfin, son dossier de demande de titre de séjour était complet et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un refus d’enregistrement ;
Vu :
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600418 tendant à l’annulation des décisions orales contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 septembre 2006, déclare être entré en France le 24 novembre 2017. Il a sollicité, le 2 octobre 2025, sur la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Convoqué à se présenté en préfecture le 15 octobre 2025, il soutient avoir fait l’objet, à cette occasion, de deux décisions orales par lesquelles les services du préfet de la Seine-Saint-Denis ont refusé, d’une part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions orales.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir, d’une part, que le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour a pour conséquence de le mettre en situation irrégulière et de lui imposer de déposer une nouvelle demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande, alors qu’étant aujourd’hui âgé de plus de 19 ans, il ne peut plus solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, dès lors qu’il est actuellement en deuxième année de CAP « métiers de la coiffure » et que, dès l’obtention de son diplôme en juin 2026 et en l’absence de titre de séjour, il ne pourra être intégré professionnellement et, enfin, que les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) n’ont la possibilité de poursuivre leur prise en charge par l’ASE que jusqu’à leurs 21 ans. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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