Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2504090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Moumen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou à défaut de réexaminer sa situation ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses ressources ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa durée de présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- et, les observations de Me Moumen représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans le 27 août 2024. Par une décision du 13 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce document.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ».
Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif de ce que M. C… ne justifie pas de ressources suffisantes au cours des trois années précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition et fiches de paie versés à l’instance, que le requérant a déclaré, au titre des revenus de son foyer fiscal, un ;revenu annuel net moyen, sur la période 2021 à 2023, suffisant. Dans ces conditions, compte tenu de l’évolution favorable de la situation de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande d’un certificat de résidence au seul motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a, par suite, méconnu les stipulations citées ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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