Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2401875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2024, 21 juin 2024, 29 juillet 2024, 31 juillet 2024 et 1er octobre 2024, Mme D… C…, Mme E… A… et M. B… C…, représentés par Edifices Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société Norinvest un permis de construire pour l’édification d’un ensemble collectif de onze logements sur un terrain situé 55-83 avenue de la Paix, sur le territoire communal, ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le permis de construire contesté a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et comprenant des insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier dès lors qu’il n’a pas pu se prononcer au regard de l’état antérieur de la végétation, et que les prescriptions émises sont imprécises et susceptibles de ne pas être respectées ;
- cet avis est également illégal dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur un projet défini ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
il méconnait les dispositions du point 2.3.2 du chapitre U3 de la sous-section U2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs et 2.1 du règlement de l’air de valorisation du patrimoine relatif aux espaces libres et privés de la zone « proche ville » ;
- il méconnait les dispositions du point 2.1.4 du chapitre UB1 de la sous-section UB2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- il méconnait les dispositions du point 2.1.5 du chapitre UB1 de la sous-section UB2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnait les dispositions du point 2.3.1 du chapitre UB3 de la sous-section UB2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à la part minimale de surface perméables ou éco-aménageables ;
- il est illégal en ce qu’il repose sur une décision de non-opposition à l’abattage d’arbres du 20 juillet 2023 elle-même illégale ;
- il a été obtenu par fraude.
Par des mémoires en défense enregistré les 4 juin 2024, 30 juillet 2024 et 31 octobre 2024, la société Norinvest et la SCCV le Touquet 55 av de la Paix, représentées par Me Vamour, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir rempli la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août 2024 et 19 novembre 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme portant sur les implantations des constructions par rapport aux limites séparatives en raison de l’implantation de la rampe d’accès au parking.
Des observations, enregistrées le 3 octobre 2025, ont été produites pour la commune du Touquet-Paris-Plage.
Des observations, enregistrées le 6 octobre 2025, ont été produites pour la société Norinvest et la SCCV le Touquet 55 av de la Paix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Roels, représentants M. et Mme C… et Mme A…,
- les observations de Me Colson, représentant la commune du Touquet-Paris-Plage,
et les observations de Me Vamour, représentant la société Norinvest et la SCCV le Touquet 55 av de la Paix.
Considérant ce qui suit :
La société Norinvest a sollicité le 30 juin 2023 la délivrance d’une autorisation pour la démolition d’un bâtiment existant et l’édification d’un ensemble immobilier de onze logements sur un terrain situé avenue de la Paix, sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré le permis sollicité et par un arrêté du 16 novembre 2023, il a transféré ce permis à la SCCV le Touquet 55 av de la Paix. Le 20 décembre 2023, le maire du Touquet-Paris-Plage a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme C… et Mme A… le 16 novembre 2023. Enfin, par des arrêtés du 21 août 2024 et du 28 octobre 2024, le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la SCCV le Touquet 55 av de la Paix des permis de construire modificatifs. Par la présente requête, M. et Mme C… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la compétence :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Il est constant que la commune du Touquet-Paris-Plage est dotée d’un plan local d’urbanisme.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause.
En l’espèce, si le permis initial du 19 septembre 2023 a été signé par Mme F…, 6ème adjointe au maire sans qu’il soit justifié de l’empêchement du maire, ce dernier a, par un arrêté du 21 août 2024, délivré un permis modificatif au pétitionnaire. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision de non-opposition du 20 juillet 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que, le 26 mai 2023, la société Norinvest a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’abattage de quatorze arbres sur le terrain d’assiette du projet faisant l’objet du permis de construire en litige, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme applicables aux travaux intervenant au sein d’un site patrimonial remarquable et que, par un arrêté du 20 juillet 2023, le maire du Touquet-Paris-Plage ne s’est pas opposé à cette coupe. Si la délivrance du permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux qu’il prévoit nécessite l’abattage d’arbres en secteur classé, à une décision préalable de non-opposition à cette déclaration, celle-ci ne constitue toutefois pas pour autant la base légale du permis de construire, lequel n’est pas davantage pris pour l’exécution de l’arrêté de non-opposition. Par suite, les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 20 juillet 2023 au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’avis conforme favorable de l’architecte des Bâtiments de France :
Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France » et aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est (…) subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France, consulté également dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable relative à l’abattage des arbres présents sur le terrain d’assiette du projet, a à cette occasion donné un avis conforme favorable avec prescriptions le 4 juillet 2023. Dans la mesure où cette autorisation préalable était rendue nécessaire dans le cadre du projet en litige et que l’instruction des deux autorisations s’est faite en parallèle, le moyen tiré de ce que l’architecte des Bâtiments de France ne se serait pas prononcé sur la totalité du projet objet du permis de construire dès lors que le dossier ne présentait pas la végétation initiale du terrain et les plantations maintenues ou supprimées doit être écarté.
En second lieu, les prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France portant sur les clôtures et l’assainissement sont suffisamment claires et précises pour permettre tant au pétitionnaire qu’à l’autorité administrative d’en tirer les conséquences utiles. Quant à la prescription relative aux balcons, dont la teneur ne relève au demeurant pas du champ de compétence de l’architecte des Bâtiments de France, elle n’a pas pour effet de permettre au pétitionnaire de modifier son projet. Ainsi, l’architecte des Bâtiments de France a correctement épuisé sa compétence en se prononçant sur l’ensemble du projet, sans renvoyer son appréciation à des éléments postérieurs à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent se prévaloir de l’illégalité de l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation.
En ce qui concerne le règlement national d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la notice présente au dossier de permis de construire est insuffisante s’agissant de la présentation des arbres initialement présents sur le terrain d’assiette du projet et des plantations maintenues ou créées. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, une déclaration préalable portant sur l’abattage d’une partie de ces arbres a été déposée le 26 mai 2023, qui faisait état de l’ensemble des éléments relatifs à la végétation présente et future du terrain, et la décision de non-opposition a été édictée durant l’instruction de la demande de permis de construire. Compte tenu de la temporalité de ces deux autorisations, instruites par le même service, et de leur lien étroit, l’omission relevée n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet en litige entraînerait un changement notable d’intensité du flux automobile sur l’avenue de la Paix, ni, par conséquent, un accroissement du risque pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Le projet en litige prend place au sein d’un secteur urbanisé, caractérisé par un habitat individuel et collectif de volume globalement similaire mais hétérogène tant dans son aspect que dans les matières utilisées, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable au sens du code du patrimoine en raison notamment de la présence en voisinage immédiat du terrain d’assiette du projet de la villa Tata-Ice, inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Le projet autorisé consiste en la construction d’un immeuble de logements collectif en R+3 d’une hauteur à l’égout de 19,67 mètres, identique à celle de la villa Tata-Ice et d’une volumétrie comparable aux constructions voisines. Il est constitué de deux parties d’aspects différents en vue notamment de limiter l’effet de barre. Les façades de la partie droite sont traitées en briques rouges, dans le but de s’harmoniser avec le coloris de la villa Tata-Ice. L’autre partie, quant à elle, présente une façade en béton matricé gris claire, coupée de baies périphériques et de balcon à l’avancement varié. Ces choix architecturaux, illustrés par les photographies d’insertion paysagère jointes au dossier de demande de permis de construire, approuvés au demeurant par l’architecte des Bâtiments de France, permettent ainsi à la construction de s’insérer de manière harmonieuse dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige s’implanterait sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arbre situé sur le trottoir au niveau de l’accès au projet litigieux est isolé, de sorte qu’il ne peut être regardé comme appartenant à une allée ou à un alignement au sens des dispositions précitées. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le règlement du plan local d’urbanisme et le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine :
En premier lieu, aux termes du chapitre U3 « Traitement des espaces non-bâtis » des règles communes applicables à toutes les zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « (…) 2.3.2 Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs (…) 3) Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale des plantations existantes, en particulier les arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain (…) ». Par ailleurs, le point 2.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), relatif aux jardins et plantations, dispose que : « (…) Les espaces libres privés doivent recevoir un traitement paysager et végétalisé, affirmant le caractère de transition paysagère de ce secteur situé entre ville et forêt. La végétation privée est visible depuis la voie publique et participe à l’ambiance végétale du paysage urbain. / La perception général devra être celle d’un espace paysager planté, respectant une certaine densité d’arbres de haute tige (un arbre de haute tige par 50 m²). ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, tel que modifié par l’arrêté du 28 octobre 2024 portant permis de construire modificatif n° 2, prévoit que vingt-neuf arbres seront plantés, dont quatorze en remplacement de ceux dont l’abattage a été autorisé par la décision de non-opposition du 20 juillet 2023. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées du règlement du PLU n’interdisent pas la suppression des plantations existantes, notamment lorsque la configuration du boisement présent interdirait toute constructibilité d’une parcelle pourtant classée en zone urbaine. Ainsi, le projet en litige prévoit une végétation au moins équivalente à celle existante avant la délivrance de l’autorisation d’abattage et la réalisation du projet. En outre, le terrain d’assiette étant de 1 039 m², la densité d’arbres de haute tige prévue par le projet, d’environ un arbre pour 36 m², respecte les dispositions du point 2.1 de l’AVAP. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du chapitre UB1 du règlement du PLU, relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions : « (…) 2.1.4 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (…) 2) Les constructions doivent être implantées : / a) soit à l’alignement des voies ou sections de voies indiquées au plan, / b) soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement dans les secteurs UBa et UBb (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la façade du bâtiment sera implantée en retrait de quatre mètres de l’alignement de la voie. Si les requérant font reproche aux balcons de la partie en brique rouge de ce bâtiment de se situer à moins de quatre mètres de l’alignement, le glossaire du règlement du PLU dispose que « l’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment », ce qui a pour effet d’exclure notamment les balcons. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2.1.4 du chapitre UB1 du règlement du PLU doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du point 2.1.5 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » de ce même chapitre UB1 du règlement du plan local d’urbanisme : (…) II. Implantation en retrait / 3) Sur toute la longueur des limites séparatives, l’implantation en retrait d’un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites, doit respecter le principe L = H/2 (où H représente la hauteur du bâtiment et L la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite séparative) avec un minimum de 3 mètres. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction d’une hauteur de 19,67 mètres, s’implante, sur toute la longueur de la limite séparative, à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur, en conformité avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort également des dispositions précitées que l’implantation en retrait des limites séparatives ne s’appliquent qu’aux bâtiments. La rampe d’accès au parking, du fait de son caractère ouvert et non couvert, n’a pas la qualité de bâtiment au sens de ces dispositions et, par conséquent, la règle de retrait ne lui est pas applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2.1.5 du chapitre UB1 du règlement du PLU doit être écarté.
En dernier lieu, le point 2.3.1 du chapitre UB3 du règlement du PLU, relatif au traitement des espaces non-bâtis et à l’emprise au sol, prévoit qu’en secteur UBa, 40 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces végétalisés et que 75 % de la surface des espaces végétalisés doivent être aménagés en espace vert de pleine terre. Le lexique du PLU définit les espaces végétalisés comme correspondant à « un espace laissé libre de toute construction en surface et naturelle (planté ou engazonné) » et dispose que « les surfaces végétalisées et stabilisées (ex : « evergreen ») sont considérées en espaces végétalisés ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, tel que modifié par l’arrêté du 28 octobre 2024 portant permis de construire modificatif n° 2, comprend une surface totale d’espaces végétalisés de 541 m2 pour une surface totale du terrain de 1 039 m2, dont 312 m2 d’espaces de pleine terre. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il était possible de tenir compte des terrasses engazonnées. Enfin, si les requérants soutiennent que la profondeur de 70 cm de certains des espaces de pleine terre serait insuffisante pour y planter des arbres, ils n’apportent aucun élément sérieux au soutien de leurs allégations. Le permis ayant été régularisé sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est devenu inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
Si le dossier de permis de construire n’est pas, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, suffisamment précis sur l’état de la végétation préexistant avant l’abattage de quatorze arbres présents sur le terrain, cet abattage a fait l’objet d’une déclaration préalable concomitante de la part du pétitionnaire, à laquelle le maire ne s’est pas opposé. Dans ces circonstances, il n’apparait pas que la société Norinvest ait eu l’intention de cacher aux services municipaux l’existence de ces arbres et sa volonté de procéder à leur abattage et remplacement. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage, la société Norinvest et la SCCV le Touquet 55 av de la Paix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… C…, à Mme E… A…, à la commune du Touquet-Paris-Plage, à la société Norinvest et à la SCCV le Touquet 55 av de la Paix.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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