Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2408657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boukara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin à ses demandes de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle est la mère de deux enfants français mineurs sur lesquels elle exerce l’autorité parentale ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu statuer.
Il fait valoir que, par lettre du 27 janvier 2025, il a décidé de délivrer à la requérante le certificat de résidence demandé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les observations de Me Boukara, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 30 août 1987, est entrée en France le 18 novembre 2017 selon ses déclarations. Le 18 octobre 2021, Mme B a déposé une pré-demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Elle indique que, le 24 novembre 2021, elle a déposé son dossier complet de demande à l’issue d’un rendez-vous en préfecture du Bas-Rhin. Le 4 avril 2023, elle a déposé un nouvelle pré-demande de titre de séjour. Le 3 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour en tant que parent d’enfants français. Par lettre du 16 juillet 2024, les services préfectoraux ont demandé la communication de pièces complémentaires, que l’intéressée a transmises le 8 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal administratif d’annuler les décisions implicites de rejet nées, selon elle, les 31 juillet 2022 et 9 mai 2024, du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur ses demandes de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 janvier 2025 au 26 janvier 2026. Par suite, les conclusions en annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boukara une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Boukara et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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