Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2610331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 6 mai 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier du 6 mai 2026, que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 août 2026. Les conclusions principales de la requête de M. B… ne peuvent qu’être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
M. B…, qui n’est pas représenté, n’établit ni même n’allègue avoir exposé des frais dans le cadre la présente instance, de sorte que ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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