Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2026, n° 2603367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Malik demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai suivant la notification de la décision, sous la même astreinte, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours,sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2603343 du 11 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ; ».
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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