Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2310391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme D… C…, représentée par la Selarl François Dumoulin (Me Pieri), demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision du 5 juin 2023 par laquelle le maire de la ville de Lyon » lui a refusé le bénéfice du dispositif d’aide à la reconversion professionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Lyon d’établir un contrat de travail spécifique pour la période de reconversion avec maintien du niveau de rémunération antérieur, et de prendre en charge les coûts de sa formation dans un délai d’un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’incompétence faute de délégation de signature régulièrement consentie et publiée ;
– elle est entachée d’un vice de forme à défaut de mention de la signature de son auteur et de la mention de ses nom, prénom et qualité, en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée de l’avis du directeur général de l’Opéra de Lyon dans le mois suivant la demande, et à défaut d’avoir été entendue par le conseiller d’orientation de carrière de la ville de Lyon ;
– elle dispose de l’ancienneté de dix années, requise pour bénéficier du dispositif d’aide à la reconversion professionnelle prévu par l’article 78 du règlement intérieur du chœur de l’Opéra de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la ville de Lyon, représentée par son maire, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la décision attaquée a été retirée par une décision devenue définitive du 24 septembre 2024 ;
– le vice de forme allégué n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision, ni n’a privé l’intéressée d’une garantie ;
– le dispositif d’aide à la reconversion professionnelle pour les agents contractuels de la ville mis à disposition du Chœur de l’Opéra de Lyon étant illégal, la ville était tenue de ne pas l’appliquer ;
– les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettres du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office :
– l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation du courrier électronique du 5 juin 2023 émis par la directrice des ressources humaines de l’Opéra national de Lyon ;
– dans l’hypothèse où le tribunal se reconnaîtrait compétent, l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de ce courrier dès lors, d’une part, qu’il ne constitue qu’un acte préparatoire non susceptible de recours, d’autre part, s’il ne devait être regardé comme tel, qu’une telle décision a été implicitement retirée par la décision de la ville de Lyon du 29 septembre 2023, laquelle est devenue définitive.
Mme C… et la ville de Lyon ont présenté des observations respectivement les 15 et 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Mme A…, pour la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Au terme de son contrat conclu avec la ville de Lyon en qualité d’artiste du chœur à l’Opéra national de Lyon, Mme D… C… s’est vu refuser le 5 juin 2023 le bénéfice du dispositif d’aide à la reconversion professionnelle prévu à l’article 78 du règlement intérieur. A la suite du rejet le 29 septembre 2023 de son recours gracieux formé devant le maire de la Ville de Lyon, Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 juin 2023 lui refusant le bénéfice du dispositif d’aide à la reconversion professionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de l’Opéra national de Lyon a refusé à Mme C… le bénéfice du dispositif d’aide à la reconversion professionnelle a été retirée en cours d’instance par une décision de cette directrice du 29 juillet 2024 qui reconnait l’incompétence de l’Opéra pour statuer sur sa demande, et par une décision de la ville du 24 septembre 2024 lui refusant le bénéfice de ce dispositif. Cette dernière décision ayant la même portée que la décision retirée du 5 juin 2023, le recours de Mme C… doit être regardé comme tendant également à l’annulation de cette nouvelle décision. En revanche, contrairement à ce qu’oppose la ville de Lyon en défense, la décision de la directrice des ressources humaines de l’Opéra de Lyon du 29 juillet 2024, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… en ait eu connaissance avant la communication du mémoire en défense du 19 décembre 2024, n’ayant pas acquis un caractère définitif, il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 juin 2023 :
Ainsi que le fait valoir sans être contestée la requérante, Mme B…, directrice des ressources humaines et du dialogue social de l’Opéra national de Lyon, ne disposait pas d’une délégation à l’effet de signer au nom de la ville de Lyon la décision refusant à Mme C… le bénéfice du dispositif d’aide à la reconversion professionnelle.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 5 juin 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 24 septembre 2024 :
Aux termes de l’article 78 du règlement intérieur du chœur de l’Opéra de Lyon applicable, ainsi que le prévoit son article 1er, aux agents contractuels de la ville de Lyon recrutés en tant qu’artistes du chœur, et auquel renvoie le contrat de Mme C… : « La Ville de Lyon et l’Opéra de Lyon mettent en place un système d’aide à la reconversion professionnelle des artistes du chœur de l’Opéra de Lyon. / Le bénéfice du dispositif d’aide à la reconversion est ouvert, aux artistes du Chœur répondant à l’une des situations suivantes : / – avoir une ancienneté dans le chœur d’au moins dix années et être en situation de fin de contrat, dans l’une des hypothèses suivantes : non renouvellement d’un contrat à l’initiative de l’agent ou de l’employeur, démission de l’agent ; / – avoir une ancienneté dans le chœur d’au moins six années et avoir été déclaré inapte par les services de Médecine Préventive et Professionnelle de la Ville de Lyon, ou avoir été licencié pour insuffisance professionnelle. / Sauf dérogation, l’aide à la reconversion professionnelle doit être demandée par l’artiste du Chœur au délégué général des services musicaux, au plus tard 8 mois ayant le début de la période de reconversion. / La demande, accompagnée de l’avis du directeur général de l’Opéra de Lyon, est transmise par le service du personnel de l’Opéra à la Ville de Lyon dans le mois suivant son dépôt. / Dans le mois qui suit, l’artiste du chœur est reçu par le conseiller d’orientation de carrière de la Ville de Lyon. / Le dispositif d’aide à la reconversion professionnelle comporte deux éléments :/ – l’établissement d’un contrat de travail spécifique pour la période de reconversion, d’une durée d’une année ou plus, avec maintien du niveau de rémunération antérieur ; / – la prise en charge éventuelle, totale ou partielle, des coûts de formation. ».
En premier lieu, pour refuser le bénéfice de l’aide à la reconversion professionnelle à Mme C…, la ville de Lyon a notamment considéré que celle-ci ne justifiait pas de dix années d’ancienneté dans le chœur de l’Opéra. Il ressort en effet des pièces du dossier, que, bien qu’ayant signé plus d’une vingtaine de contrats avec l’Opéra de Lyon de septembre 2011 jusqu’à son recrutement par la ville de Lyon, le 30 août 2021, ces contrats ne sont pas toujours succédés et ont été espacés pour certains de plus de six mois. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme disposant d’une ancienneté dans le chœur d’au moins dix années pour l’application de l’article 78 du règlement intérieur du chœur de l’Opéra de Lyon. La ville de Lyon pouvait dès lors, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice de ce dispositif.
En second lieu, dès lors que Mme C… ne remplissait pas la condition d’ancienneté prévue par l’article 78 du règlement intérieur de l’Opéra de Lyon, la décision lui refusant le bénéfice du dispositif d’aide à la reconversion professionnelle n’avait pas à être précédée de l’avis du directeur général de l’Opéra de Lyon et la requérante n’avait pas à être entendue par le conseiller d’orientation de carrière de la ville de Lyon.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 lui refusant le bénéfice du dispositif d’aide à la reconversion professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision de la directrice des ressources humaines de l’Opéra de Lyon du 5 juin 2023 pour incompétence de son auteur, mais rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la ville de Lyon du 24 septembre 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines de l’Opéra de Lyon du 5 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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