Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2420446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure D B, représenté par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
29 mars 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à sa fille D B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de sa fille dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque d’excision auquel est exposée sa fille ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure faute de communication de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France ;
* elle viole les dispositions de articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité et le lien de filiation entre lui-même et sa fille sont suffisamment établis par les passeports et les documents d’état civil ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de séparation d’avec sa fille et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la jeune D B a déposé sa demande de visa 4 ans et 3 mois après que son père allégué a obtenu le statut de réfugié ; au surplus la jeune fille n’est pas isolée puisqu’elle vit avec sa mère et sa sœur ainée ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du vice de procédure tenant à la composition de la CRRV manque en fait ;
* l’identité de la demanderesse et le lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis : l’acte de naissance produit n’est pas accompagné du jugement supplétif à partir duquel il a été dressé et ne correspond pas à celui utilisé pour établir le passeport de l’intéressée ; les éléments de possession d’état ont été produits seulement un mois avant la demande de visa ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Blin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— S’agissant de l’urgence, s’il a quitté la Guinée en 2017, il n’a obtenu le statut de réfugié qu’en juin 2019 et a dû attendre d’obtenir ses documents d’état civil et sa carte de résident pour pouvoir entamer les démarches de réunification familiales ; en outre, sa fille a eu beaucoup de difficulté pour obtenir la délivrance de son passeport puis pour obtenir un rendez-vous auprès du consulat de France ; enfin, la situation de sa fille s’est lourdement dégradée au cours des dernières semaines.
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la Guinée a mis en place un système dématérialisé de demande de copies ou d’extrait d’acte de naissance qui ont d’ores, l’acte de naissance de la requérante n’est donc nullement tardif dans la mesure où la date mentionnée en bas de l’acte « 03/08/2023 » correspond à la date à laquelle l’acte a été édité numériquement et non à la date d’enregistrement de la naissance ; ensuite les numéros d’identification présents sur l’acte de naissance de la requérante et sur son passeport sont parfaitement identiques, ce qui démontrent que cet acte de naissance a été utilisé pour l’établissement du passeport de la demandeuse.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 50 % par une décision du 31 décembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n°2419223 enregistrée le 9 décembre 2024 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Blin, avocate de M. B, en présence de l’intéressé, qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir le risque d’excision pour la jeune fille ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant guinéen né le 24 octobre 1988, s’est vue reconnaître le statut de réfugié le 26 juin 2019. Le 25 septembre 2023, une demande de visa aux fins de réunification avec son père a été déposée pour la jeune D B, née respectivement le 24 septembre 2013, auprès de l’autorité consulaire françaises à Conakry qui a été refusée le 29 mars 2024. Par une décision du 21 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3.La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.Pour établir la condition d’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. B invoque le risque pour sa fille d’être excisée. Toutefois, il est constant, selon le récit du parcours d’asile du requérant, qu’il s’est séparé de sa fille depuis son départ de la Guinée, laquelle a été confiée à sa mère chez qui elle vit, et n’a déposé la demande de visa de l’enfant que le 25 septembre 2023 alors qu’il est reconnu réfugié par la France depuis le 26 juin 2019 et attendu neuf mois après le refus consulaire pour saisir le juge des référés. Ainsi, l’observation d’un tel délais apparaît contradictoire avec la situation d’urgence invoquée. Par ailleurs, la seule attestation produite de la mère de la fillette et la documentation générale produite ne permettent pas à elles seules de démontrer l’imminence du risque d’excision tel qu’allégué. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans l’attente de l’examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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