Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 22 mai 2026, n° 2610588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 mai 2026 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin,
- et les observations de Me Dakhli, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, a également présenté des observations.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 14 juin 2000, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par des décisions du 6 mai 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-1651 du 27 avril 2026, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…. Il mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé, ainsi que ses antécédents judiciaires. Ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l’arrêté fait état de l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier qu’il ne soit pas accordé de délai de départ volontaire, la décision d’éloignement est uniquement fondée sur la circonstance que M. A…, qui n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré en France en 2022, qu’il dispose en France d’un hébergement stable, ainsi que d’attaches familiales en France, en particulier de cousins en situation régulière et d’une insertion professionnelle. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué, que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code aux motifs, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation et, enfin, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif, non contesté par le requérant, selon lequel il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était ainsi fondé à refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des éléments exposés précédemment et en l’absence de précisions complémentaires, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la situation personnelle de M. A… et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois aux motifs que l’intéressé déclare séjourner en France depuis 2022, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu des éléments exposés au point 7 et de ce que M. A… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés pour lesquels il a été interpellé et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales, à savoir des faits de vols, de violation de domicile, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a édicté à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à vingt-quatre mois.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés précédemment et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 6 mai 2026 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. BAZIN
Le greffier,
F. DE THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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