Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 7 janv. 2026, n° 2509461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Teles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3)° d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Teles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, dès lors que l’absence ou empêchement de M. E… et Mme D… n’est pas établie à la date de signature de l’acte ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée de plusieurs erreurs de faits, dès lors qu’il dispose d’une domiciliation stable et pérenne au sein de l’habitation d’un ami et qu’il a justifié de démarches administratives pour régulariser sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
la décision portant refus de délai volontaire :
- est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet s’est fondé sur une simple inscription au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour considérer que le requérant représente un trouble à l’ordre public ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe pas de risque à ce qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée est disproportionnée ainsi que le caractère de la mesure au regard de sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’un défaut de motivation au regard des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 5 janvier 2026.
Par une intervention, enregistrée le 7 janvier 2026, Me Apelbaum demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B…, en indiquant que le requérant a sollicité l’abrogation de la décision du 11 mars 2022 et la régularisation de sa situation au motif qu’il exerce un métier en tension par un courrier recommandé le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meekel, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel ;
- les observations de Me Teles, représentant M. B…, assisté d’un interprète, M. G….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 7 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en le 21 juin 1992 à Sousse (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a été interpelé le 29 décembre 2025 à Perpignan par les services de police et placé en garde à vue. Il a été placé en centre de rétention administrative et a fait l’objet d’un arrêté du 29 décembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, pris sur le fondement de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 612-2-3° et L. 612-3-1 , 4°, 5° et 8° du même code. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 précité.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté préfectoral en date du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme F… C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, pour signer, notamment, les décisions relatives aux mesures d’éloignement, en l’absence ou l’empêchement de M. E…, directeur de la citoyenneté et de la migration, et de Mme D…, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. M. B… n’établit pas que M. E… ou Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que les circonstances d’une entrée déclarée en 2021 de l’intéressé, l’absence de demande de titre de séjour et sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 2 ans prononcée le 11 mars 2022 par la préfecture du Val-de-Marne. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2021, qu’il exerce la profession de plombier depuis plus de trois ans, qu’il bénéficie de l’aide médicale d’Etat et qu’il dispose d’un frère résidant en région parisienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail dont M. B… se prévaut a été conclu alors qu’il n’était pas autorisé à travailler en France ni à y séjourner, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 11 mars 2022, non exécutée. En outre, M. B…, se disant célibataire et sans enfants à charge, qui ne justifie pas d’une entrée ni même d’une présence régulière et habituelle sur le territoire français ne démontre pas par les pièces qu’il verse au débat y avoir noué de liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, M. B…, qui ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, n’établit pas, en se prévalant de la présence de son frère mineur, également en situation irrégulière, et qu’il déclare héberger à son domicile lors de l’audience, qu’il serait isolé en Tunisie où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 29 ans, et où résident sa mère, deux frères et sa sœur, ni qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, M B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B…, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Si M. B… produit un contrat de travail à durée indéterminée en tant que plombier à compter du 11 juillet 2022, et des bulletins de paie de juillet 2022 à octobre 2025, il est constant que M. B… n’y était pas autorisé en l’absence de titre de séjour ou même de demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte de la situation de l’intéressé, à savoir sa présence irrégulière sur le territoire français depuis 2021 selon les déclarations du requérant, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a été interpellé le 29 décembre 2025 à la gare SNCF de Perpignan lors d’un contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1°L’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
9. M. B… fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant d’une part, qu’il ne disposait pas de garanties de représentation dès lors qu’il disposait d’un domicile à Nanteuil-les-Meaux, et d’autre part qu’il ménageait volontairement sa clandestinité au regard de son séjour en France, alors qu’il justifiait de démarches administratives en vue d’abroger sa précédente obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ces circonstances, à supposer qu’elles soient établies, sont sans incidences sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celle-ci est fondée sur l’absence d’entrée régulière de M. B… en France en 2021, et son maintien en situation irrégulière depuis. Il s’en suit que le moyen tiré de l’erreur de fait est inopérant et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. M. B… soutient que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la décision portant refus de délai de départ volontaire, d’une part en se fondant sur une simple inscription au FAED pour caractériser un trouble à l’ordre public, en l’absence de condamnation pénale, et d’autre part, en considérant qu’il existerait un risque à ce que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur le risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français, et qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet le 11 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que M. B… se trouvait dans le cas prévu au 5° de l’article L. 612-2 précité, lui permettant de regarder comme établi, en l’absence de circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français et ainsi de décider que le requérant était obligé de quitter sans délai le territoire français. Par suite, la première branche du moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet en ce qu’il se serait fondé sur la circonstance que M. B… aurait été signalisé dans le rapport au FAED est inopérant et doit être écarté, ainsi que la seconde branche du moyen tirée de l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qui manque en fait. Par suite, le moyen doit, dans ses deux branches, être écarté.
13. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, comme exposé au point 3, le moyen tiré de l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Orientales a retenu que M. B…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, sans avoir sollicité de titre de séjour, qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France, qu’il ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose en Tunisie où résident deux de ses frères, sa sœur et sa mère, et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le préfet a pris en considération la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, eu égard à la situation de l’intéressé, et compte tenu de la précédente décision d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, et en l’absence de circonstances humanitaires, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour de deux ans et celui tiré des conséquences de la durée de cette interdiction sur sa situation personnelle doivent être écartés.
18. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, comme exposé au point 3, le moyen tiré de l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation manque en fait et doit être écarté.
20. En quatrième lieu, comme exposé au point 5, la décision portant interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
21. En cinquième lieu, le préfet a fait état des motifs qui fondent sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français en estimant que celle-ci se justifiait au regard notamment de son maintien irrégulier en France, de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, de son absence d’insertion sociale, de l’intensité de ses liens privés et familiaux plus anciens, intenses et stables en Tunisie qu’en France, et du trouble à l’ordre public qu’il représente. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Teles et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
T. Meekel
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2026
Le greffier,
D. Martinier
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