Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2603591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a convoqué au 3 mars 2026 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour qui remplacera le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de lui renouveler à titre provisoire sa carte de résident dans un délai de 15 jours jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour ;
Il justifie d’une situation d’urgence nonobstant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour car il va se trouver en situation irrégulière et cela va mettre en péril son activité professionnelle et la situation financière de sa famille étant le seul à pouvoir contribuer à ses besoins ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un vice de procédure lié à l’absence d’habilitation de la personne qui a consulté le fichier de ses antécédents judiciaires ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un vice de procédure lié à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace grave à l’ordre public ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence, la décision attaquée ne comporte aucune obligation de quitter le territoire et M. A… a été destinataire d’une convocation pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois qui faisait état de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et pouvait travailler ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et a fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris à la suite d’un vice de procédure lié à l’absence d’habilitation de la personne qui a consulté le fichier de ses antécédents judiciaires ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité carle préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation s’agissant de la menace grave à l’ordre public ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me David, substituant Me Pierrot, avocat de M. A…,
- et de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a convoqué au 3 mars 2026 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour qui remplacera le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, d’enjoindre à titre principal au préfet de lui renouveler à titre provisoire sa carte de résident dans un délai de 15 jours jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A… fait valoir qu’il justifie en sa qualité d’étranger à qui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour d’une présomption d’urgence et que la simple délivrance d’un récépissé provisoire ne saurait remettre en cause cette présomption. Il soutient, ensuite, que l’expiration au 27 janvier 2026 du récépissé qui lui a été délivré lui interdit désormais d’exercer sa profession de chauffeur VTC via l’application « uber » qui exige qu’il doive justifier d’un titre de séjour valide alors qu’il est le seul à pouvoir contribuer aux besoins de sa famille, son épouse résidant sous couvert d’un simple récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction et des éléments apportés lors de l’audience publique par le conseil du préfet de police que le requérant s’est vu remettre non pas un simple récépissé de demande de titre de séjour mais une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à travailler et donc à alimenter à nouveau son compte via l’application « uber ». Par suite, le préfet, par les pièces et informations qu’il produits, justifie renverser la présomption d’urgence susvisée.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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