Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 nov. 2025, n° 2503669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 21 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 février 2025 du président du conseil départemental du Calvados lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 782,12 euros ;
2°) de suspendre le titre exécutoire émis le 1er août 2025, notifié le 8 septembre suivant, pour le recouvrement de la somme de 8 115,41euros ainsi que toute mesure de recouvrement ou de retenue sur ses prestations sociales ;
3°) d’enjoindre à l’administration de rétablir le versement du revenu de solidarité active dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de condamner le département du Calvados à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral ;
5°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la caisse d’allocations familiales a commencé les retenues sur ses prestations sociales, la privant de moyens de subsistance ; ses ressources sont inférieures au seuil de pauvreté et elle souffre d’une dépression sévère ; les retenues menacent sa santé, sa réinsertion professionnelle et son équilibre psychologique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• le principe du contradictoire a été méconnu puisqu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations avant la notification du trop-perçu ;
• la décision est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune précision sur les éléments retenus pour recalculer les ressources et ne détaille pas la prise en compte de son état psychiatrique et familial ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ; le recouvrement intégral est ordonné sans examiner sa situation médicale et sociale, en méconnaissance du principe de proportionnalité ; en outre, le département a méconnu la réalité de la composition familiale en fondant sa décision sur des éléments erronés et non actualisés ;
• le département n’a pas caractérisé l’intention frauduleuse ; elle n’a commis aucune fraude ; la simple omission, même répétée, ne constitue pas une fraude ; en outre, ses troubles psychiatriques excluent l’élément intentionnel ; l’administration a surinterprété ses propos et a transformé une reconnaissance de vulnérabilité en reconnaissance de fraude ; il s’agit, au pire, d’une erreur administrative involontaire et non d’une manœuvre ;
• l’exécution forcée du recouvrement de la somme de 8 782,12 euros sur des prestations de survie est contraire aux principes constitutionnels de solidarité nationale et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la responsabilité du département est engagée.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 24 novembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre la caisse d’allocations familiales, qui est le mauvais défendeur ;
- la requête est irrecevable puisqu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours ; la décision attaquée du 9 août 2024 a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 17 février 2025 qui s’est substituée à la décision du 9 août 2024 ;
- la décision attaquée n’est pas produite, que ce soit celle du 9 août 2024 ou celle du 17 février 2025 ;
- la requête dirigée contre la décision du 9 août 2024 et l’avis de somme à payer est tardive ;
- le recours formé contre l’avis de somme à payer du 1er août 2025 relève de la compétence du tribunal judiciaire dès lors que la requérante conteste le recouvrement de la créance et non le bien-fondé de l’indu ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active est déjà suspendu par l’effet attaché aux dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; Mme B… a introduit un recours gracieux puis un recours contentieux ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions :
• l’indu est établi ; la requérante a séjourné en Egypte du 31 janvier 2023 au 20 avril 2023 et du 12 août 2023 au 10 mai 2024 sans en informer la caisse d’allocations familiales ; en outre, elle n’a pas déclaré toutes ses ressources ;
• la décision de refus de remise de dette est fondée du fait de l’intention frauduleuse de Mme B… qui l’a d’ailleurs reconnue ; les constats établis par l’agent assermenté dans le procès-verbal dressé à l’issu du contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire ;
• le moyen relatif au principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code de relations entre le public et l’administration est inopérant ; la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas une sanction ;
• la décision du 9 août 2024 et celle du 17 février 2025 sont suffisamment motivées ;
• en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu de revenu de solidarité active doit être récupéré intégralement par le département ; pour la remise de dette, la situation médicale du débiteur n’a pas à être prise en compte, la faculté d’accorder une telle remise s’appréciant au regard de la bonne foi et de la précarité de la situation du débiteur ; en outre, la remise de dette est exclue en cas d’omission délibérée ;
• la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, le principe de solidarité nationale ne fait pas obstacle à la récupération d’un indu ainsi que le prévoit l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
• la demande d’indemnisation est irrecevable ; en l’absence de réclamation préalable, le contentieux n’est pas lié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2503668 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 9 août 2024 et de l’avis de somme à payer du 1er août 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 9 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Mme B… qui insiste sur sa bonne foi, sur sa santé mentale très fragile qui explique l’ensemble de la situation et sur l’absence d’élément intentionnel. Elle indique également qu’elle est très motivée pour se réinsérer et qu’elle a d’ailleurs créé une micro-entreprise, avec le soutien de sa conseillère à l’emploi qui a été très bienveillante. Enfin, elle fait valoir qu’il existe bien une situation d’urgence puisque la caisse d’allocations familiales ne lui versera que la somme de 11 euros le mois prochain.
Mme B… produit à l’audience des documents sur sa situation.
- et les observations de Mme D…, qui rappelle que le recours au fond a un effet suspensif sur la récupération de l’indu et qu’il n’y a donc pas d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle diligenté, le 2 juillet 2024, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Calvados, il est apparu que Mme A… B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2022, n’avait pas déclaré des séjours hors de France au cours des années 2023 et 2024 ni l’intégralité de ses ressources. Par un courrier du 9 août 2024, elle a été informée de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 782,12 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024. Par un courrier du 9 octobre 2024, le président du conseil départemental du Calvados l’a informée que les manquements constatés étaient susceptibles d’entraîner des poursuites judiciaires et a invité Mme B… à expliquer sa situation ou à solliciter un rendez-vous. Après l’audition de l’intéressée le 7 novembre 2024, le président du conseil départemental a, par une décision du 19 décembre 2024, confirmé l’indu de revenu de solidarité active et informé Mme B… du dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République. Par un courrier reçu par le département le 31 janvier 2025, Mme B… a formé un recours administratif contre la décision du 9 août 2024 et a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 17 février 2025, le président du conseil départemental a confirmé l’indu et a rejeté la demande de remise de dette. Enfin, le 1er août 2025, le département du Calvados a émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme B… pour le recouvrement de la somme de 8 115,41 euros. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 et de l’avis de somme à payer émis le 1er août 2025 ainsi que la condamnation du département du Calvados à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, tels que visés ci-dessus, dirigés contre la décision du 17 février 2025 et l’avis de somme à payer émis le 1er août 2025 n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ni sur la condition relative à l’urgence, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 et de l’avis de somme à payer émis le 1er août 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions en indemnisation. Par suite, la demande de Mme B… tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C…
République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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