Non-lieu à statuer 4 juillet 2023
Annulation 6 novembre 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2402990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2024, N° 2411330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411330 du 20 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de l’affaire de M. D au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les 28 novembre 2024, 29 novembre 2024
et 11 février 2025, M. D, représenté par Me Lhoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle revêt une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12h00 par une ordonnance
du 5 février 2025.
Le préfet du Nord a présenté un mémoire en défense, enregistré postérieurement
à la clôture d’instruction le 16 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant camerounais né le 27 juin 1999, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par le même arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Nord l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par une ordonnance du 6 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, confirmée par une ordonnance
du 7 novembre 2024 de la chambre des libertés individuelles de la cour d’appel de Douai, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. D. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil n° 349 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant.
5. En second lieu, M. D se prévaut de son entrée en France en 2023, sans être muni d’un visa, pour rejoindre les membres de sa famille qui résident à Reims, dont sa sœur ainée qui l’héberge depuis son arrivée, et son frère par alliance. L’intéressé soutient également qu’il souhaite se marier et fonder une famille avec sa compagne, ressortissante camerounaise, résidant régulièrement à Dunkerque. Toutefois, eu égard au caractère récent de cette relation dès lors que M. D était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, qu’il n’a pas justifié de séjour régulier des membres de sa famille qui séjourneraient en France et qu’il n’a fait état d’aucun élément d’insertion sur le territoire national, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France irrégulièrement en 2023 selon ses déclarations, n’a pas effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, en particulier en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement, pour ces motifs, estimer que le risque de fuite était établi et refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En troisième lieu, le préfet du Nord n’ayant pas fait application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser un délai de départ volontaire, la requérante ne peut utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ce moyen inopérant ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. D invoque les risques encourus en cas de retour avec sa compagne dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation
de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Cameroun comme pays de destination
de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle
de M. D doivent être écartés.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence
sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France et, s’il fait état de sa relation récente avec une ressortissante camerounaise résidant régulièrement à Dunkerque, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Par suite, alors même que la présence de M. D sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera M. A D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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