Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 juil. 2025, n° 2505010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juillet 2025 sous le n° 2505010, M. C et Mme E B, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 15 avril 2025 du directeur académique des services de l’Education nationale de l’Aude portant refus d’instruction en famille de leur fils D au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de délivrer une autorisation d’instruction provisoire dans la famille pour l’enfant D, dans l’attente du jugement au fond.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— compte tenu de l’imminence du début du programme, fixé à mi-août dans la famille, la décision contestée entraîne une désorganisation grave de la scolarité de D et du fonctionnement pédagogique global de la fratrie ;
— l’instruction en famille a été autorisée pour deux de ses sœurs et une troisième, non soumise à l’obligation scolaire, suit également ce mode d’instruction ; le projet familial inclut des déplacements pédagogiques intégrés et une scolarisation externe perturbera la scolarité avec des ruptures dans les apprentissages ; imposer un mode d’instruction différent à un ou deux enfants de la fratrie compromet la continuité pédagogique et isolera l’enfant du projet éducatif commun ;
— D est âgé de neuf ans, n’a jamais été scolarisé en établissement et suit depuis toujours une instruction en famille adaptée à son rythme et qui repose sur une alternance souple des matières, des manipulations concrètes, un besoin de mouvement, et une adaptation fine à ses temps de concentration, lui permettant d’assimiler rapidement les programmes classiques et de suivre des contenus avancés en mathématiques et informatique ; il bénéficie d’un accès progressif au savoir, dans le respect de son rythme et de sa curiosité et sa socialisation est assurée par des activités régulières avec d’autres enfants.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision du 26 mai 2025 est insuffisamment motivée en ce qu’elle repose sur des motifs vagues et stéréotypés et dès lors qu’elle n’explicite pas en quoi le projet serait insuffisant ou ne garantirait pas le respect de l’instruction obligatoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les « compétences complémentaires » ne sont pas mentionnées par les textes applicables à l’instruction en famille ;
— elle procède d’une confusion entre le projet éducatif, exigé à la demande d’autorisation d’instruction en famille, et le projet pédagogique, requis uniquement lors des contrôles pédagogiques annuels ;
— elle procède d’un défaut d’examen sérieux des pièces communiquées, en méconnaissance du principe général du contradictoire et du droit à un examen impartial ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle écarte un projet éducatif structuré, cohérent, individualisé et conforme aux exigences de l’instruction obligatoire, mis en œuvre depuis plusieurs années avec succès pour les autres enfants de la fratrie ;
— elle méconnaît le droit des parents de choisir le mode d’instruction de leur enfant, le respect de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II. – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juillet 2025 sous le n° 2505011, M. C et Mme E B, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 15 avril 2025 du directeur académique des services de l’Education nationale de l’Aude portant refus d’instruction en famille de leur fille A au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de délivrer une autorisation d’instruction provisoire dans la famille pour l’enfant A, dans l’attente du jugement au fond.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— compte tenu de l’imminence du début du programme, fixé à mi-août dans la famille, la décision contestée entraîne une désorganisation grave de la scolarité de A et du fonctionnement pédagogique global de la fratrie ;
— l’instruction en famille a été autorisée pour deux de ses sœurs et une troisième, non soumise à l’obligation scolaire, suit également ce mode d’instruction ; le projet familial inclut des déplacements pédagogiques intégrés et une scolarisation externe perturbera la scolarité avec des ruptures dans les apprentissages ; imposer un mode d’instruction différent à un ou deux enfants de la fratrie compromet la continuité pédagogique et isolera l’enfant du projet éducatif commun ;
— A est âgée de presque trois ans et évolue depuis toujours dans un cadre éducatif familial structuré, individualisé et fondé sur la pédagogie de Charlotte Mason qui repose sur la présence constante d’un adulte référent et un environnement cohérent de sorte que l’inscription en établissement scolaire à ce stade provoquerait une rupture brutale, perturbant ses repères, freinant ses apprentissages et portant atteinte à son équilibre ; sa socialisation est assurée par des activités régulières avec d’autres enfants.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision du 26 mai 2025 est insuffisamment motivée en ce qu’elle repose sur des motifs vagues et stéréotypés et dès lors qu’elle n’explicite pas en quoi le projet serait insuffisant ou ne garantirait pas le respect de l’instruction obligatoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les « compétences complémentaires » ne sont pas mentionnées par les textes applicables à l’instruction en famille ;
— elle procède d’une confusion entre le projet éducatif, exigé à la demande d’autorisation d’instruction en famille, et le projet pédagogique, requis uniquement lors des contrôles pédagogiques annuels ;
— elle procède d’un défaut d’examen sérieux des pièces communiquées, en méconnaissance du principe général du contradictoire et du droit à un examen impartial ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle écarte un projet éducatif structuré, cohérent, individualisé et conforme aux exigences de l’instruction obligatoire, mis en œuvre depuis plusieurs années avec succès pour les autres enfants de la fratrie ;
— elle méconnaît le droit des parents de choisir le mode d’instruction de leur enfant, le respect de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les requêtes au fond nos 2505009 et 2505012 par lesquelles les requérants ont sollicité l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Matthieu Didierlaurent, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les observations de M. et Mme B, qui persistent dans leurs écritures et indiquent, s’agissant de la situation propre à leurs enfants, qu’ils en ont fait état dans le projet éducatif de chacun et qu’une telle situation est en outre caractérisée par la circonstance que l’instruction en famille correspond, pour l’ensemble de la fratrie, à l’organisation choisie depuis dix années et qu’elle est menée avec succès ;
— et celles de Me Gimenez, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier qui, tout en s’en remettant à ses écritures, précise que les dispositions de la loi du 24 août 2021 conduisent l’administration à adopter désormais une démarche restrictive de la situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, situation appréciée plus strictement lorsque ce dernier est en bas âge.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2505010 et 2505011 présentées par M. et Mme B concernent la situation des membres d’une même fratrie. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. M. et Mme B ont déposé le 3 mars 2025 deux demandes d’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants D et A, nés respectivement en 2016 et 2022, fondées sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, prévue au 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Leurs demandes ont été rejetées le 15 avril 2025 par le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude puis, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, le 26 mai 2025 par la commission de l’académie de Montpellier devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction en famille. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 26 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Pour rejeter les deux demandes d’instruction en famille présentées pour les enfants D et A, la commission académique s’est fondée sur la circonstance qu’une scolarisation au sein d’un établissement scolaire est envisageable, sur le projet pédagogique communiqué, lequel ne permettrait pas d’apprécier le développement de compétences complémentaires et au motif que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens des deux requêtes présentées par M. et Mme B, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que les requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme E B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. F
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2025,
La greffière,
B. Flaesch
Nos 2505010 et 2505011
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