Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 juil. 2025, n° 2501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Appaule, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Appaule sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— entré sur le territoire français au cours de l’année 2020, il a obtenu en juin 2024 un certificat d’aptitude professionnelle d’assistant technique en milieu familial et collectif ;
— par un courrier du 18 octobre 2024, réceptionné par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 22 octobre suivant, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « travailleur temporaire » ; depuis cette date, il n’a été destinataire d’aucune décision, pas même d’un accusé de réception, ni d’instruction de sa demande ;
— dans l’attente d’une décision préfectorale, faute de pouvoir travailler en l’absence de titre de séjour, il s’est inscrit à la préparation du certificat d’aptitude professionnelle d’équipier polyvalent du commercial ;
— en l’absence de réponse de la préfecture à sa demande de titre, l’impossibilité de travailler le place dans une situation de précarité ;
— le délai écoulé depuis la demande de titre est anormalement long.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, depuis le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 octobre 2024, M. A n’a jamais fourni les pièces nécessaires pour compléter son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Genty pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, M. A, ressortissant malien, né le 4 septembre 2006 selon ses dires, fait valoir que depuis le dépôt par courrier le 22 octobre 2024 de sa demande de titre de séjour, il n’a été destinataire depuis cette dernière date, d’aucune décision, pas même d’un accusé de réception de sa demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A, qui déclare être arrivé en France en 2020, s’est vu opposer, par une décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 7 juin 2022, un refus de prise en charge au titre d’une situation de minorité ou d’isolement et s’est depuis maintenu sur le territoire français. Le requérant, qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu’il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu’il est maintenu dans une situation précaire et ne peut trouver un travail en dépit de son diplôme faute de titre de séjour, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renvoyant à l’article R. 431-11, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accompagnée de certaines pièces pour permettre l’examen du dossier, notamment un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, trois photos graphiques d’identité, un justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France, un dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur, tous documents justifiant d’une résidence habituelle depuis l’entrée en France, les preuves d’exercice antérieur d’activité salariée, et les justificatifs d’insertion dans la société française.
5. Si M. A a déposé une demande d’admission au séjour le 22 octobre 2024, il ne conteste pas n’avoir produit aucun des justificatifs prévus par l’annexe 10 précédemment mentionnée, permettant au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande d’injonction formée par M. A se heurte à une contestation sérieuse et la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Appaule.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. GENTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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