Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2026, n° 2513268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 29 juillet et 10 octobre 2025, Mme C… B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai, le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 1er avril 2025, qu’elle a tenté vainement, à de nombres reprises, d’alerter les services de la sous-préfecture du Raincy sur sa situation, qu’elle est sans ressources et qu’elle ne perçoit plus ses droits sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que la requérante a été mise en possession, le 20 août 2025, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante congolaise née le 20 avril 1971 et résidant régulièrement en France, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 30 juillet 2024, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession, à cette occasion, d’une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée jusqu’au 1er avril 2025. Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… A… a été mise en possession, le 20 août 2025, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à cet effet par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Si la requérant demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement dans les conditions rappelées au point 1, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, par suite, n’est pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées à cet effet par l’intéressée ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… A… et tendant à l’obtention d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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