Rejet 9 octobre 2025
Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées le 26, 27 et 30 septembre 2025, M. A… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Île-de France, rectrice de l’académie de Paris de lui soumettre au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, dans des conditions géographiquement compatibles avec son état de santé et adaptées à son projet, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Île-de France, rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer l’ensemble des avis médicaux concernant son dossier reçus par le rectorat, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la rentrée universitaire a déjà eu lieu et que cette situation, causée par l’absence de proposition conforme à son état de santé et à son projet et l’absence d’avis médical préalable sur son dossier, compromet son accès effectif aux enseignements et prolonge le délai de mise en place d’aménagements nécessaires liés à son handicap ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation comprenant le droit d’accès à une formation conduisant au diplôme national de master, au principe d’égal accès au service public de l’enseignement supérieur, au principe de non-discrimination liée à l’état de santé, impliquant le droit de bénéficier d’une formation adaptée à son handicap ou à son trouble de santé invalidant, et au principe de dignité de la personne humaine, en ce que les services du rectorat de l’académie de Paris n’ont pas effectivement pris en compte son état de santé invalidant.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 septembre et le 7 octobre 2025, la rectrice de la région académique d’Île-de France, rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la procédure de saisine du recteur n’est pas achevée, dans la mesure où les services du rectorat n’ont pas encore reçu l’ensemble des réponses des établissements sollicités concernant la candidature de M. D…, et que ces mêmes services ont transmis à l’Université Paris-Panthéon-Assas un courrier sollicitant l’affectation en première année de master de droit du requérant ; son dossier est donc en cours d’instruction par les services de l’Université compétents ;
- lors de la saisine du recteur le requérant a été soumis à la procédure de droit commun, prévue à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, et également à la procédure spécifique liée à son handicap en vertu des dispositions de l’article D. 612-36-3-1 du même code, et à ce titre, les services rectoraux ont pris les mesures permettant de répondre aux diligences qui leur incombent afin de proposer au requérant une admission en master, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la poursuite d’études en master.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 septembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. D… ;
- les observations de Mme C… et M. B…, représentant la rectrice de la région académique Ile-de France, rectrice de l’académie de Paris.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite par le rectorat de l’académie de Paris à l’issue de l’audience, enregistrée le 30 septembre 2025 à 11h59.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 30 septembre 2025 à 18 heures.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 septembre 2025, M. D… conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que les éléments produits en défense, notamment le courrier de demande d’affectation adressé à l’Université Paris-Panthéon Assas, ne permettent pas d’établir la prise en compte effective de son état de santé invalidant et ne font pas état d’une proposition d’admission en master, par suite une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées demeure caractérisée.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 1er octobre 2025 à 17 heures.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la rectrice de la région académique d’Île-de France, rectrice de l’académie de Paris persiste dans ses précédentes conclusions aux fins de rejet de la requête.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, produites par la rectrice de la région académique d’Île-de France, rectrice de l’académie de Paris, ont été enregistrées le 7 octobre 2025.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 8 octobre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (…). » Il résulte de ces dispositions qu’une possibilité de sélection des étudiants subsiste pour l’accès à la première année du deuxième cycle.
4. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…) / Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. Ces dispositions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (…). / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / (…) III.- Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. (…) ». Aux termes de l’article D. 612-36-3-1 de ce code : « Lorsqu’il saisit le recteur de région académique conformément à l’article R. 612-36-3, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures. / Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l’appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseiller technique du recteur. / Le recteur de région académique s’assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l’étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur. / S’il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l’étudiant au moins trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l’étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu’il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l’examen de cette demande, des besoins d’accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l’étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d’accessibilité. / Pour les besoins de l’instruction de la demande, le recteur peut solliciter l’avis du responsable de l’établissement dans lequel l’étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d’admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur l’adaptation des formations aux besoins spécifiques de l’étudiant. / A compter de la notification de ces propositions, l’étudiant dispose d’un délai de huit jours pour donner son accord à l’une de ces propositions. (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Aussi, en vertu des dispositions spécifiques de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander à l’autorité académique le réexamen de ses candidatures. Ces dispositions ne créent pas une obligation de résultats à l’égard du recteur de la région académique concerné, mais une obligation de moyens quant à la présentation d’au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
6. Il résulte de l’instruction que M. D…, titulaire d’une licence de droit délivrée par l’Université Paris-Panthéon-Assas au titre de l’année universitaire 2024-2025, est en situation de handicap et a bénéficié à ce titre d’aménagements pédagogiques pour les études et examens durant ses trois années de licence. Il a formulé plusieurs candidatures à des formations conduisant au diplôme national de master sur la plateforme MonMaster et n’ayant reçu aucune proposition d’admission, il a saisi la rectrice de l’académie de Paris, le 30 juillet 2025, sur le fondement des dispositions des articles R. 612-36-3 et D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, afin de se voir proposer trois propositions d’admission pour l’accès en première année de master. Par plusieurs mails du 3 septembre 2025, les services du rectorat de l’académie de Paris lui ont indiqué que son dossier de saisine avait été accepté et lui ont demandé de transmettre son dossier médical afin de prendre en compte sa situation spécifique, et l’ont parallèlement informé que des demandes d’admission concernant sa candidature ont été soumises auprès de plusieurs établissements dans différentes mentions de master de droit. M. D… soutient qu’il n’a obtenu aucune proposition d’affectation en master conforme à son projet professionnel et à son état de santé, en soutenant que son état de santé invalidant n’a pas été pris en compte par les services rectoraux dans le cadre de la procédure de saisine, en méconnaissance de son droit à l’éducation, au principe d’égal accès au service public de l’enseignement supérieur, au principe de non-discrimination liée à l’état de santé et au principe de dignité de la personne humaine. Toutefois, à supposer même qu’une ou plusieurs libertés fondamentales, au sens de l’article L. 521-2 du code justice administrative, soient en cause en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le médecin conseiller technique du recteur a rendu un avis favorable à la demande de traitement spécifique de M. D… au regard de son état de santé, en prescrivant une « priorité géographique » ainsi que « des aménagements pédagogiques et de l’environnement ». Par suite, dans un courrier du 29 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris a sollicité l’inscription de plusieurs étudiants en situation de handicap en première année de master de droit, dont M. D…, auprès de l’Université Paris-Panthéon-Assas, établissement dans lequel le requérant a obtenu sa licence et bénéficié d’aménagements liés à son état de santé invalidant. Dans ces conditions, les dispositions précitées des articles du code de l’éducation ne créant pas une obligation de résultats mais uniquement une obligation de moyens à l’égard du recteur académique concerné pour formuler des propositions d’admission en master, la rectrice de l’académie de Paris doit être regardée comme ayant accompli les diligences qui lui incombaient dans le cadre de la procédure spécifique prévue à l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, en prenant en compte l’état de santé de l’intéressé. Ainsi, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Paris aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En outre, il résulte également de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense par la rectrice de l’académie de Paris le 7 octobre 2025 que, à la suite du courrier du rectorat adressé à l’Université Paris-Panthéon-Assas, cette dernière a procédé à l’inscription de M. D… en première année de master de droit mention « Droit privé parcours histoire du droit ». Par suite, le requérant disposant d’une affectation en master de droit pour l’année universitaire 2025-2026, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, y compris ses demandes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à la rectrice de la région académique d’Île-de France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Articulation ·
- Consultation ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Acheteur ·
- Contrats ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Diffamation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Public ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Concours ·
- Vacant ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.