Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2501099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, sous le n° 2501099, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour formulée le 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, pendant toute la durée de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision implicite de rejet ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, sous le n° 2506512, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, pendant toute la durée de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre ne lui a pas été communiqué, et n’est pas motivé ;
— le préfet s’est estimé lié par cet avis ;
— le préfet n’a jamais sollicité la production de pièces complémentaires pour justifier le caractère habituel de sa résidence en France, en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté souffre d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, première conseillère,
— et les observations de Me Malik, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1985 à Kindia (Guinée), est entré en France le 14 septembre 2015 muni d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 9 mars 2022. Le 17 juillet 2024, M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 17 novembre 2024 du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur la demande de M. A du 17 juillet 2024 :
2. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Dès lors que, par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet des Yvelines a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A du 17 juillet 2024, cet arrêté doit être regardé comme s’étant substitué à la décision implicite initialement contestée par le requérant. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour comprise dans l’arrêté du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrête du 14 mai 2025 :
4. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère des Yvelines des 5 septembre 2024 et 19 mars 2025 à M. A devaient être motivés et communiqués avant l’intervention de l’arrêté en litige, sous peine d’illégalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué précise que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère des Yvelines a émis les 5 septembre 2024 et 19 mars 2025 deux avis défavorables sur les demandes d’autorisation de travail déposées pour M. A au motif qu’elles contrevenaient aux dispositions du 2°, du 3° ou du 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté que le préfet des Yvelines, après avoir rappelé cette circonstance, a apprécié la situation professionnelle et personnelle de M. A à la date de sa décision, sans s’estimer en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de ce que le préfet ne l’a pas invité à compléter son dossier, conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par M. A le 17 juillet 2024 ainsi que les circonstances de son entrée sur le territoire français. Elle précise que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative au motif de sa situation professionnelle, et indique que l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France. Ainsi, le préfet des Yvelines a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. M. A se prévaut de sa présence en France depuis près de dix ans et de son insertion professionnelle. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le droit au séjour accordé de 2015 à 2022 à M. A en qualité d’étudiant revêtait, de ce fait, un caractère temporaire. D’autre part, célibataire et sans charge de famille, M. A n’établit pas avoir développé en France des liens anciens, intenses et stables. Enfin, s’il produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration du 17 mai 2022 au 7 août 2022, un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la même entreprise, pour les mêmes fonctions, à compter à compter du 1er septembre 2022, ainsi que des bulletins de salaire à compter de mai 2022 jusqu’en février 2025, ces efforts d’insertion professionnelle, qui sont sans lien avec le cursus universitaire « anglais en communication d’entreprise » suivi par l’intéressé, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. Ainsi qu’il est dit au point 12 du présent jugement, le requérant ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses et stables. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des décisions du 14 mai 2025 prises par le préfet des Yvelines doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501099,
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