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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 févr. 2024, n° 2201749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 6 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Letertre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 12 896,44 euros au titre de l’indemnité de précarité due en application de l’article L. 1243-8 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la prime de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail lui est due au titre de la relation contractuelle allant du 30 septembre 2019 au 18 novembre 2021 dès lors qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, le centre hospitalier public du Cotentin conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de ce que l’affaire serait appelée à l’audience du 9 janvier 2024. Compte tenu des conditions météorologiques rendant impossible le maintien de cette audience, les parties ont été averties, dès le 9 janvier 2024, de ce que l’affaire était renvoyée à une audience le 12 janvier 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, docteur en médecine, a été recrutée en qualité de praticien hospitalier contractuel par le centre hospitalier public du Cotentin par contrat à durée déterminée le 30 septembre 2019, pour une durée initiale de six mois, sur le fondement du 4° de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, pour occuper un poste resté vacant à l’issue de la procédure statutaire de recrutement au service d’anesthésie du pôle de service de médecine intensive. Ce contrat a été régulièrement renouvelé jusqu’au 18 novembre 2021. Par deux courriers du 29 novembre 2021 et du 14 avril 2022, elle a demandé au centre hospitalier public du Cotentin le versement d’une indemnité de fin de contrat sur le fondement de l’article L. 1243-8 du code du travail. Ces demandes ayant été rejetées, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 12 896,44 euros qui correspondrait au montant de l’indemnité de précarité qui lui serait due.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. En application de l’article R. 6152-7 du code de la santé publique, peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier, les praticiens hospitaliers candidats à la mutation dès lors qu’ils comptent au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d’installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion, les praticiens hospitaliers demandant leur réintégration à l’issue d’un détachement ou d’une disponibilité, les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé. En vertu des articles R. 6152-301 et R. 6152-308 du même code, est organisé, chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude établie par discipline et par spécialité par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du code du travail : " L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi par un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ce contrat sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.
4. En outre, lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte, l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. Toutefois, la situation du praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique, ne saurait être assimilée au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Il peut prétendre, en fin de contrat, au bénéfice de l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 7 septembre 2021, Mme C a indiqué au centre hospitalier que son contrat se terminait le 11 novembre 2021, qu’elle ne pouvait pas le reconduire pour des raisons familiales mais qu’elle était en capacité de revenir travailler à partir de janvier 2022 pour une durée d’environ un an et a demandé si le centre hospitalier était toujours à la recherche d’anesthésistes pour l’année 2022. Il est constant que le contrat a été exécuté jusqu’à son terme fixé au 18 novembre 2021 et ne s’est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Si le centre hospitalier public du Cotentin fait valoir que le non-renouvellement du contrat est le fait de Mme C qui s’est elle-même maintenue dans une situation précaire en ne passant pas le concours de praticien hospitalier et en ne postulant pas sur des postes pérennes de praticien hospitalier titulaire dans la spécialité anesthésie-réanimation, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l’intéressée n’était pas tenue de se présenter au concours national ni, en tout état de cause, de demander son inscription sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique et qu’elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant refusé une proposition de contrat à durée indéterminée. En outre, la circonstance que Mme C a de nouveau travaillé au sein du centre hospitalier public du Cotentin par la voie de l’intérim pour la période du 24 janvier 2022 au 4 février 2022 et du 1er mars au 8 avril 2022 est sans incidence sur son droit à l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail. Dans ces conditions, Mme C a droit, pour l’ensemble de la période allant du 30 septembre 2019 au 18 novembre 2021, à l’indemnité de précarité, soit un montant de 12 896,44 euros correspondant au dixième de la rémunération totale brute qu’elle a perçue au cours de ses contrats.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 12 896,44 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier public du Cotentin est condamné à verser à Mme C la somme de 12 896,44 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier public du Cotentin versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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