Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2202229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 avril 2022 sous le n° 2202229 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de Grenoble à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre les mesures nécessaires pour la protéger, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant été victime de faits de diffamation et de violences de la part de sa hiérarchie, sur son lieu de travail, elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle de son employeur ;
- elle n’a pas adopté une attitude inadaptée à l’origine des tensions avec sa hiérarchie mais au contraire un professionnalisme reconnu par son équipe ;
- le refus injustifié de lui faire bénéficier de ce droit lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le refus opposé à la demande de protection fonctionnelle formée par Mme C… était justifié dès lors que les difficultés invoquées au soutien de cette demande résultaient du comportement fautif de celle-ci.
II. Par une requête enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2204940 et un mémoire enregistré le 4 mars 2024, Mme C…, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble l’a suspendue de ses fonctions, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de Grenoble à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les faits sur lesquels elle repose ne réunissent pas les conditions de vraisemblance et de gravité permettant de suspendre un agent ;
- la mesure de suspension n’a pas été prise dans l’intérêt du service, au regard du temps écoulé depuis les faits reprochés à la date de la décision attaquée ; cette mesure poursuit un objectif vexatoire pour la sanctionner, après qu’elle a dénoncé des dysfonctionnements dans l’établissement ; elle constitue une sanction déguisée et doit à ce titre être annulée, dès lors qu’elle ne respecte pas les garanties disciplinaires ;
- elle a subi une atteinte à sa réputation du fait de la suspension illégale, qui laissait supposer à tort qu’elle avait commis une faute grave.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mesure de suspension reposait sur des faits réunissant les critères de vraisemblance et de gravité ;
- la mesure de suspension a été prise dans l’intérêt du service dès lors que ces faits rendaient impossible la poursuite de son activité dans l’établissement ; il ne s’agissait pas d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure de préservation du service, gravement perturbé par le comportement de Mme C… ; cette mesure n’a aucunement été prise en réaction à sa demande d’imputabilité au service de son accident, ni à sa dénonciation de dysfonctionnements dans le service.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2306308 le 27 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 mai 2024, Mme C…, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble a prononcé une sanction de déplacement d’office à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Grenoble une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le conseil de discipline a auditionné M . Pépin, inspecteur d’académie, cité comme témoin par le rectorat, sans l’en informer au préalable, alors qu’elle n’était pas présente et avait averti de son absence ;
- repose sur une enquête administrative partiale dès lors que plusieurs témoignages d’agents ont été écartés de la procédure disciplinaire et que ses auteurs ont déjeuné avec le proviseur de l’établissement le 16 décembre 2021 ;
- repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle n’a notamment procédé à aucune réorganisation du service sans l’accord du chef d’établissement, qu’elle était unanimement appréciée de son équipe pour son professionnalisme et son calme, qu’elle avait obtenu l’accord de son supérieur pour faire repeindre son appartement de fonction, vétuste, par les agents, que les problèmes de communication avec sa hiérarchie ne lui sont pas imputables, qu’elle n’a pas adopté une attitude agressive, notamment lors de l’altercation avec la directrice adjointe et qu’elle n’est pas à l’origine du mal-être dans le service, qui préexistait à son affectation dans l’établissement ;
- est en tout état de cause disproportionnée compte tenu du contexte dans lequel elle a dû prendre son poste, en subissant les entraves de sa hiérarchie, alors qu’elle a toujours donné satisfaction dans son travail.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2024 et 11 juin 2024, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2307515 le 21 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 3 mai 2024 et 12 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 17 novembre 2021 et des arrêts de travail subséquents ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de déclarer l’accident du 17 novembre 2021 imputable au service, dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Grenoble une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation en se bornant à se référer à l’avis défavorable du conseil médical, lui-même dépourvu de motivation, sans faire référence à la législation applicable ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du conseil médical ne mentionne pas les observations déposées par son avocate, les certificats médicaux produits et sa représentation par son avocate ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que :
- l’accident du 17 novembre 2021 est présumé imputable au service dès lors qu’il est survenu sur le lieu et dans le temps du travail ; que l’attitude et les propos tenus par son chef d’établissement lors de cet entretien ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- cet accident a généré un syndrome anxiodépressif réactionnel, alors qu’elle n’avait aucun état pathologique antérieur ;
- aucune faute de l’agent ou circonstance particulière ne permet de détacher l’accident du service, alors qu’elle n’avait aucun antécédent médical ou professionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2024 et 11 juin 2024, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le comportement de Mme C…, ayant motivé une sanction disciplinaire par la suite, constituait une faute permettant de détacher l’accident invoqué du service ; en particulier, l’attitude provocatrice et menaçante de Mme C… à l’égard de M. B… justifiait que ce dernier lui enjoigne de quitter son bureau, sans que cela n’outrepasse son pouvoir hiérarchique normal ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2308060 le 13 décembre 2023, Mme C…, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 et l’arrêté du 29 novembre 2023 portant changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de la réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée doit être annulée :
- en raison de l’illégalité de la sanction disciplinaire de déplacement d’office sur laquelle elle se fonde ;
- dès lors qu’elle a été prise sans considération de son état de santé ne lui permettant pas d’effectuer de longs trajets depuis son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens relatifs à la sanction disciplinaire sont sans lien avec la décision contestée et donc irrecevables ;
- la décision de changement d’affectation n’a pas à mentionner la demande de temps partiel thérapeutique, au demeurant reçue postérieurement, celle-ci faisant l’objet d’une instruction distincte ;
- le changement d’affectation en conséquence de la sanction de déplacement d’office n’a pas à tenir compte de l’état de santé de l’agent, dès lors que celui-ci n’ouvre pas droit à une reconnaissance de travailleur handicapé.
Par courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été invitées à compléter l’instruction en précisant l’affectation actuelle de Mme C… et les conditions dans lesquelles une mutation était intervenue depuis le dépôt de la requête n° 2308060. Mme C… a été invitée à préciser si elle maintenait ses conclusions à fin d’injonction d’être rétablie dans ses anciennes fonctions.
Le 9 janvier 2026, le recteur de l’académie de Grenoble a produit une pièce qui a été communiquée.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme C… a indiqué se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction dans la requête n°2308060 et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 21 mars 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise aux sommes de 1 920 euros pour le docteur F… et 900 euros pour le docteur H….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Scholaert, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2202229, n° 2204940, n° 2306308, n° 2307515 et n° 2308060, présentées pour Mme D… C…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme D… C…, attachée d’administration, a été affectée au poste d’adjointe-gestionnaire de l’établissement régional d’enseignement adapté Les Portes du soleil de Montélimar à compter du 1er septembre 2021. Le 9 décembre 2021, elle a demandé à la rectrice de l’académie de Grenoble le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, elle conteste la décision implicite de rejet de sa demande. Le 11 janvier 2022, elle a été placée en congé de maladie et, le 12 janvier 2022, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 17 novembre 2021. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 15 septembre 2023 dont elle demande l’annulation. Un arrêté du 25 janvier 2022, dont elle demande l’annulation, ensemble le rejet de son recours gracieux réceptionné le 5 avril 2022, l’a suspendue de ses fonctions. Le 30 juin 2023, elle a fait l’objet d’une sanction de déplacement d’office, qu’elle conteste et, par arrêté du 29 novembre 2023 qu’elle conteste également, elle a été affectée au lycée polyvalent Elie Cartan de La Tour-du-Pin.
Sur l’arrêté de suspension des fonctions :
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (…) ». Une telle suspension, qui vise à préserver l’intérêt du service public, ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de celui-ci présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, le 25 janvier 2022, la rectrice disposait d’un rapport du proviseur du 28 septembre 2021 mentionnant notamment, d’une part, que Mme C… avait organisé une réunion avec l’ensemble des agents pour modifier leurs emplois du temps, en contradiction avec les directives de temporisation qu’il avait données, d’autre part qu’elle avait à cette occasion adopté une attitude agressive à l’égard de la proviseure adjointe. Elle disposait en outre du rapport de celle-ci indiquant qu’elle s’était sentie agressée verbalement et menacée physiquement par Mme C… lorsqu’elle lui avait demandé de mettre un terme à cette réunion, ce récit étant conforté en tous points par un rapport de M. G…, inspecteur d’académie ayant assisté à la discussion. S’il ressort des auditions de l’enquête administrative que les agents, qui n’ont assisté qu’à une partie de la discussion, ont estimé que Mme E… s’était adressée sèchement à Mme C…, cela ne pouvait l’autoriser à se montrer menaçante. En tout état de cause, alors même que ces faits étaient contestés par Mme C…, ils étaient, en l’état des informations portées à la connaissance de la rectrice de l’académie de Grenoble, suffisamment graves et vraisemblables pour justifier l’éloignement de l’intéressée à titre conservatoire. Il suit de là que la rectrice de l’académie de Grenoble n’a pas méconnu les dispositions rappelées au point 3 en prenant l’arrêté attaqué.
En second lieu, pour considérer que la décision de suspension n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service, Mme C… souligne le délai écoulé entre les faits constitutifs des manquements retenus et la décision de suspension. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce délai s’explique notamment par l’organisation d’une enquête administrative à compter de décembre 2021. Or il ne saurait être reproché à la rectrice de l’académie de Grenoble d’avoir réuni des éléments d’information avant de considérer que les faits imputés à Mme C… revêtaient un caractère suffisamment grave et vraisemblable pour justifier une suspension conservatoire de ses fonctions. Par ailleurs, si Mme C… a signalé la souffrance au travail d’une grande partie de l’équipe d’agents, il ressort des pièces du dossier que cette situation était connue tant du proviseur, qui avait reçu un courriel anonyme en ce sens le 8 octobre 2021 et recevait une délégation des agents le 17 novembre 2021, que du rectorat, qui a diligenté une enquête administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de suspension serait une décision disciplinaire visant à la sanctionner pour avoir dénoncé ces faits, que l’administration connaissait au demeurant par d’autres sources.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022, ensemble le rejet du recours gracieux contre cette décision, doivent être rejetées. Dès lors que cette décision n’était pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait fautive, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur la sanction de déplacement d’office :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En se bornant à viser « le positionnement inadapté de Mme C… dès la rentrée scolaire 2021 vis-à-vis de sa hiérarchie » pour caractériser un manquement au devoir d’obéissance à l’autorité hiérarchique, ainsi que des documents administratifs non annexés dont la teneur n’est pas reprise dans l’arrêté, la rectrice de l’académie de Grenoble n’a pas caractérisé les manquements reprochés concrètement à Mme C… et fondant la décision disciplinaire prononçant une sanction du deuxième groupe. Mme C… est ainsi fondée à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé en fait. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2306308, l’arrêté du 30 juin 2023 doit être annulé.
Sur l’affectation de Mme C… dans un établissement de La Tour-du-Pin :
Mme C…, qui doit être regardée comme contestant l’arrêté du 29 novembre 2023 portant affectation au lycée Cartan de La-Tour-du-Pin, excipe de l’illégalité de l’arrêté portant sanction disciplinaire au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté portant changement d’affectation.
Alors que, contrairement à ce que soutient le recteur, la circonstance que Mme C… ait contesté par voie d’action l’arrêté du 30 juin 2023 prononçant une sanction disciplinaire de déplacement d’office ne faisait pas obstacle à ce qu’elle en invoque l’illégalité par voie d’exception, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que ledit arrêté doit être annulé. Par suite, l’arrêté du 29 novembre 2023 portant changement d’affectation de Mme C…, pris pour l’application de la sanction disciplinaire de déplacement d’office, doit être également annulé par voie de conséquence.
Si, dans sa requête, Mme C… demandait qu’il soit enjoint au recteur de la réintégrer dans ses fonctions, elle s’est expressément désistée de ces conclusions par mémoire enregistré le 13 janvier 2026. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’imputabilité au service d’un accident du 17 novembre 2021 :
En premier lieu, eu égard au respect du secret médical, la décision du 15 septembre 2023 portant rejet de la demande d’imputabilité au service de l’événement du 17 novembre 2021 est suffisamment motivée par la référence à l’expertise du docteur A… et à l’avis défavorable du conseil médical départemental, lequel mentionne la législation applicable. Par ailleurs, alors que le formulaire qu’elle a adressé au rectorat mentionnait les textes sur le fondement desquels sa demande était formulée, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée en droit. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « (…) le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné (…) de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, (…) lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / (…) S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ». Si la requérante expose que l’avis du conseil médical départemental ne mentionne ni ses observations écrites, ni les modalités de sa représentation, ni encore les certificats médicaux qu’elle a produits, les dispositions précitées n’imposent aucune mention particulière dans l’avis. La requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas été mise en mesure d’exercer ces droits. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de l’accident invoqué par Mme C… : « (…) Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Il résulte des courriels rédigés le 17 novembre 2021 par M. B…, proviseur, qu’à deux reprises ce jour-là, Mme C…, qui ne le conteste pas, s’est introduite dans son bureau sans y avoir été invitée, dont une fois alors qu’il était en train de recevoir un agent se plaignant précisément du comportement maltraitant de celle-ci. En imposant sa présence dans le bureau de son supérieur hiérarchique et en refusant d’en sortir malgré les demandes répétées de celui-ci, Mme C… a adopté un comportement fautif qui pouvait expliquer le ton employé par le proviseur pour lui intimer l’ordre de « dégager » de son bureau en pointant la porte du doigt. Cet événement ne pouvait dans ce contexte être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur Mme C… et leur qualification par le docteur A… dans le cadre de l’expertise psychiatrique. Il suit de là qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 17 novembre 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 17 novembre 2021. Ses conclusions à fin d’annulation de cette décision, et les conclusions à fin d’injonction qui y sont afférentes, doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande de protection fonctionnelle :
Aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « (…) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
Elles ne sont toutefois pas applicables lorsqu’un différend survient entre un agent public et son supérieur hiérarchique, sauf lorsque les actes de celui-ci sont, par leur nature et leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Au soutien de sa demande de protection fonctionnelle, Mme C… fait valoir qu’elle a été victime de violences et de diffamations.
Elle reproche d’abord à sa hiérarchie de l’avoir entravée dans la réalisation de son travail de gestionnaire, en ne lui donnant pas accès à tous les applicatifs, à une place de stationnement, en déménageant son bureau pendant son absence et en lui demandant de ne pas réorganiser son service. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service dans lequel Mme C… a été affectée était déjà en souffrance à son arrivée, et faisait l’objet de l’attention de la direction, raison pour laquelle il lui a été demandé de temporiser avant d’envisager une réorganisation. Par ailleurs, le déménagement de plusieurs bureaux dont celui de Mme C…, pendant son congé de maladie du mois de septembre 2021, discuté en réunion de direction à laquelle elle était supposée participer, ne saurait être qualifié de violences. Enfin, les autres entraves alléguées s’agissant de la mise à disposition d’applicatifs métier ou d’une place de stationnement ne résultent pas de l’instruction et ne sont notamment pas mentionnées dans la fiche santé et sécurité au travail rédigée par Mme C… le 24 novembre 2021. Il suit de là que Mme C… ne démontre pas avoir été entravée dans la réalisation de son travail.
Mme C… invoque ensuite des difficultés de communication avec sa hiérarchie et l’attitude du proviseur à son égard le 17 novembre 2021. Il résulte toutefois de son propre courriel du 27 septembre 2021 qu’elle a elle-même souhaité imposer une communication par écrit. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 15 que le comportement fautif de Mme C… le 17 novembre 2021 pouvait expliquer le ton employé par son supérieur pour la faire sortir de son bureau. Il suit de là que les actes reprochés par Mme C… à sa hiérarchie n’excèdent ni par leur nature, ni par leur gravité l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Enfin, Mme C… invoque le rapport transmis au rectorat par le proviseur le 28 septembre 2021 relatif à sa manière de servir, mentionnant notamment la mobilisation des agents du service pour repeindre son logement de fonction, vétuste. Si elle produit des attestations faisant état d’une discussion informelle à ce sujet avec le proviseur, aucune ne mentionne une autorisation, laquelle suppose, s’agissant de travaux réalisés par des agents publics, un formalisme que Mme C…, gestionnaire, ne pouvait ignorer. Le surplus des événements relatés dans ce rapport du 28 septembre 2021 doit être tenu pour établi, ainsi qu’il a été dit au point 4. Il suit de là que les termes de ce rapport ne sauraient justifier l’octroi de la protection fonctionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’établit pas avoir été victime de faits de diffamation ou de violences susceptibles de justifier l’octroi de la protection fonctionnelle, de sorte que l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle formée le 9 décembre 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction dont elles sont le support.
Sur les frais du litige :
Conformément aux dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 16, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C…, partie perdante à l’instance n° 2307515, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 820 euros.
Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C… tendant à enjoindre au recteur de la réintégrer dans ses fonctions.
Article 2 : L’arrêté de la rectrice de l’académie de Grenoble du 30 juin 2023 portant sanction de déplacement d’office à l’encontre de Mme C… est annulé.
Article 3 : L’arrêté de la rectrice de l’académie de Grenoble du 29 novembre 2023 portant changement d’affectation de Mme C… est annulé.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 820 euros, sont mis à la charge de Mme C….
Article 5: L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au recteur de l’académie de Grenoble et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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