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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2404752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, la communauté de communes Falaises du Talou, représentée par Me Sermot, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la pataugeoire, les bassins ludique et sportif ainsi que sur ceux révélés postérieurement à ceux qu’elle a constatés du complexe aquatique « Ludi’bulle » situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin en Campagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, société Etandex, représenté par Me Dubelloy, formule protestations et réserves sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la société Ludi’bulle, représentée par Me Le Mière, formule protestations et réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la société Vert Marine, représentée par Me Poirot-Bourdain, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par la communauté de communes Falaises du Talou entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative à l’exception de celle tendant à demander à l’expert de se prononcer sur tous les désordres révélés postérieurement à ceux constatés par la communauté de communes requérante dès lors que l’utilité d’une telle question ne peut être appréciée par la juge des référés du fait de son caractère général et hypothétique. Il y a donc lieu, sous cette réserve, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 37 rue Georges Dauchy à Vineuil Saint-Firmin (60500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre au complexe aquatique Ludi’bulle à Saint-Martin en Campagne ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête affectant la pataugeoire ainsi que les bassins ludique et sportif du complexe aquatique Ludi’bulle ;
4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ; de donner tous éléments propres à déterminer les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Falaises du Talou, à la société Etandex, à la société Gruet Ingénierie, à la société Ludi’bulle 76, à la société Vert Marine, à la société Allianz, à la société SMA SA et à M. A B, expert désigné.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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