Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2026, n° 2609365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par laquelle la commune de Villetaneuse l’a mutée dans l’emploi d’animatrice vie sociale et familiale et de l’arrêté du 16 février 2023 fixant le montant de sa nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au à la commune de la rétablir dans ses fonctions de responsable du service enseignement ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est constitutive d’une rétrogradation déguisée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est insuffisamment motivée, participe d’un détournement de pouvoir et méconnaît les obligations de protection des agents.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 23 avril 2026 sous le numéro 2606631,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est constitutive d’une rétrogradation déguisée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est insuffisamment motivée, participe d’un détournement de pouvoir et méconnaît les obligations de protection des agents n’apparaissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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